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Samedi 25 mai 2013 6 25 /05 /Mai /2013 19:53

Bernadette, elle est experte! C'est en tout cas ce que prétendait Nino Ferrer dans son tube "Gaston, y a l'téléfon qui son..."

 

Eh bien, en prenant connaissance de sa dernière sortie (celle de Bernadette, hein!), ça ne semble pas si évident!

 

Déjà, qu'en 2012, elle a soutenu Sarko (qui a perdu) alors que Jacques, lui, a soutenu Hollande (qui a gagné!) ... ne voilà t-il pas que la Bernadette soutient Nathalie!

 

Mais, Grande Folle, tais-toi! C'est le plus sûr moyen de la faire perdre! La leçon "Sarko" ne t'a pas suffi?

 

Une fois de plus se vérifie le vieil adage "Méfiez-vous de vos amis! Ils sont bien plus dangereux que vos ennemis!" ...

 

Cette "brillante" prise de position de la Bernadette amène, du même coup, Alain Rémond (un type bien, Alain! Très bien même ... Pensez donc : il est Breton, comme moi!), billetiste dans La Croix, à se piquer d'une savoureuse sortie dont il a le secret et que je prends un malin plaisir à porter à votre connaissance ...

 

Début de citation :

 

"Venue soutenir Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la Mairie de Paris, Bernadette Chirac a eu ces mots : « Je pars à l’attaque pour battre celle qui a les cheveux noirs, comment s’appelle-t-elle, déjà… madame Hidalgo ? » Il est indéniable qu’Anne Hidalgo a les cheveux noirs. Il est également indéniable que Bernadette Chirac a les cheveux blond cendré. Quant à Nathalie Kosciusko-Morizet, disons qu’elle a les cheveux blond vénitien. Je n’oublie pas Rachida Dati, qui a failli être candidate, et qui a elle-même les cheveux noirs, mais courts. Aussi la formule de Bernadette Chirac laisset-elle augurer une campagne croquignolette, du genre : « Je ne répondrai pas à celle qui a les cheveux blond cendré, comment s’appelle-t-elle déjà, qui soutient celle qui a les cheveux blond vénitien, comment s’appelle-t-elle déjà, elle-même bénéficiant du désistement de celle qui a les cheveux noirs très courts, comment s’appelle-t-elle déjà, quand elle part à l’attaque de celle qui a les cheveux noirs mi-longs, comment est-ce que je m’appelle déjà… » L’élection va-t-elle se jouer à un cheveu ?"

 

Fin de citation

 

Il y en a qui disent que les "politiques" planent au dessus, très haut, trop haut ... C'est probablement vrai ... En tout cas, à défaut de planer haut, très haut, trop haut, "la" politique, elle, vole bas, très bas, trop bas ...

 

C'est encore un coup du mauvais temps, ça! Ras bol ... Merde!

 

 

 

 

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Humeurs - Communauté : Réformer la France
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Vendredi 24 mai 2013 5 24 /05 /Mai /2013 11:38

On entend bien les propos tenus ici ou là par le Président de la République ...

Par exemple, ceux-ci :
« Le progrès, c'est de faire des réformes courageuses pour préserver l'emploi et anticiper les mutations sociales et culturelles, comme l'a montré Gerhard Schröder », tenus au congrès du Parti Social-démocrate d'Allemagne, à Leipzig ...

Double symbole! Parti SOCIAL-DEMOCRATE et Leipzig ... C'est dans cette ville qu'ont eu lieu les manifestations monstres qui ont conduit à l'effondrement du régime de la RDA. ". "Wir sind das Volk!" (Nous sommes LE PEUPLE!) suivis peu après d'un autre slogan : "Wir sind ein Volk" (Nous sommes UN PEUPLE!), préfigurant la volonté de destruction des bases étatiques de la RDA ...

 

Tout cela est bel et bon! Mais ça ne suffit pas! Il faut des actes en cohérence avec les propos...

Autrement dit, il faut que soient résolument engagées les réformes de structure, c'est à dire le changement des bases mêmes de la fiscalité, de la protection sociale et du droit du travail ainsi que du droit des affaires! C'est beaucoup plus important, vital même!, que le bouleversement sociétal du "mariage pour tous".

 

Allez! Au travail ... Avec esprit de méthode, avec tenacité, avec beaucoup de suite dans les idées ... Nul besoin de déclarations intempestives, d'effet d'annonce et d'effets de manche!

 

Si l'extrême-gauche (Mélenchon et cons-sort) n'en veut pas, elle pourra toujours choisir, objectivement, la droite en sapant les bases électorales de la gauche social-démocrate ... 

 

 

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Editoriaux - Communauté : Réformer la France
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Jeudi 23 mai 2013 4 23 /05 /Mai /2013 18:53

Trois articles aujourd'hui ... C'est peut-être beaucoup, hein?

Ne cherchez pas! C'est la faute à la flotte ...

 

Voici comment je vois le sujet ...

 

A. Il y a, bien sûr, les "allocs", sans conditions de ressources et sous conditions de ressources. Mais il y a aussi le quotient familial! Faut quand même pas l'oublier, celui-là ...

 

B. Un bref examen permet, en deux coups de cuiller à pot, d'arriver à une conclusion simple : c'est compliqué! Il y a de multiples cas de figures qui provoquent autant "d'exclusions" ("Pourquoi eux? Pourquoi pas moi?) et autant de sentiments d'injustice, donc autant de ferments de divisions! Pas très bon pour le climat, tout ça ... (je parle, là, du climat social; pas de l'autre, décidément trop mouillé).

 

C. Il y a aussi - c'est même le plus important en ce sens que c 'est la véritable cause du débat - la question du déficit de la "branche famille" de la Sécurité Sociale. 2 milliards, à ce qu'il parait ... DEUX MILLIARDS! Deux milliards TOUS LES ANS ... Soit 20 milliards sur 10 ans et 40 milliards sur les 20 ans (voire 25 ans s'ils sont étudiants!) de la jeunesse des "têtes blondes" (appelées, plus tard, à devenir grises ... ou chauves!) ...

 

D. Et il y a l'impérieuse nécessité de ne pas augmenter les charges des entreprises (qu'est-ce qu'elles viennent faire dans cette galère?) ni les impôts des particuliers! Avec ça, nous voilà "bien barré", n'est-ce pas ...

 

E. Il va pourtant falloir qu'on en sorte, Nom de D...! Ca tombe bien : Impossible n'est pas français.

 

Voici donc mes propositions ... audacieuses (évidemment!) ...

 

1. Il faut globaliser l'approche en mettant dans la même "gamelle" toutes les interventions de l'Etat. La question du "quotient familial" aussi bien que les "allocs sous conditions de ressources ou sans conditions de ressources". Finies les approches "sectorielles" ... Tous ces "trucs" et ces "machins" qui embrouillent l'esprit et - à mon avis, c'est le but inavoué - noie le poisson et empoisonnent le débat ...


2. Il faut bien constater que le système du quotient familial avantage les plus riches en ce sens que l'effet est d'autant plus important que le "revenu imposable par part" est plus élevé. C'est même pour cela que les effets de cet avantage ont été plafonnés à 2.000 euros par part familiale ... Il fut un temps où il n'y avait AUCUN plafonnement! C'est, je crois, sous Mitterrand, que les premiers plafonnements sont intervenus.

Par définition, les "allocs" sous conditions de ressources avantagent les plus pauvres... Et divisent tout le monde!


3. Je propose donc que l'on globalise l'ensemble. Au moins, de la sorte, on y verra plus clair!

Pour y parvenir, il suffit :

- de transformer le plafonnement des effets du quotient familial en CREDIT D'IMPÔTS. Il s'ensuit que tous ceux qui ne se voyaient pas appliquer le plafonnement voient leurs impôts réduits d'une somme comprise entre zéro euros (effet du plafond qu'ils avaient déjà atteint!) et 2.000 euros par part (cas des personnes non-imposables même avec des charges de famille importantes).

- d'imputer les allocations liées à la famille versées au cours de l'année de référence à ce crédit d'impôt. Cette opération est faite par les services fiscaux au moment du paiement du crédit d'impôt.

"Vous bénéficiez de quatre parts (hypothèse choisie pour illustrer le raisonnement). Vous bénéficiez donc d'un crédit d'impôt de 8.000 euros. Vous avez déjà perçu, par les allocations versées, (par exemple) 5.000 euros. Les services fiscaux vous reversent donc la somme manquante soit 3.000 euros."

Pour que l'opération soit techniquement possible, les services fiscaux ont besoin de connaitre le montant des "allocs" versées, données que les caisses d'allocations familiales devront transmettre si la loi leur en fait obligation ...

Ceux et celles qui perçoivent un montant d'allocations supérieur au crédit d'impôt auquel ils ou elles ont droit conservent, bien entendu, cet avantage et ne sont donc, en aucun cas, tenu de rembourser, ni au Trésor ni aux CAF, l'excédent...

 

Techniquement, l'opération est simplissime ... Politiquement, je ne vois pas ni où ni à qui cela peut poser l'ombre d'un problème puisque, au mieux, certains gagnent 2.000 euros par part (Ils ne doivent pas être très nombreux!), au pire, d'autres ne gagnent rien ... mais ne perdent rien non plus.

 

4. La nouvelle dépense fiscale est donc égale à autant de fois 2.000 euros qu'il y a de parts fiscales accordées ... ce qui fait beaucoup d'argent. Il y a donc un problème à résoudre!

 

Ce sera l'objet d'un prochain article ... D'ailleurs, il ne pleut plus sur Nogent sur Marne!

 


 


Par Jacques Heurtault - Publié dans : Fiscalité - Communauté : Réformer la France
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Jeudi 23 mai 2013 4 23 /05 /Mai /2013 15:24

Voilà un "rapport" (un de plus!) qui fait grand bruit ... Je dirais même plus : il déclenche un vacarme!

 

Il faut bien reconnaitre que, décidément, une fois de plus, c'est Lénine qui avait raison : "Un fait est un fait et les faits sont têtus!".

 

Avant d'ller plus loin, une remarque liminaire. Est-il dans les attributions de la Cour des Comptes que d'exprimer une orientation politique? On peut, sans trop de risques, supputer que si la Cour des Comptes produit un tel rapport, c'est que, au minimum, la loi le lui permet. J'aurais beaucoup de mal à croire qu'elle puisse se permettre de telles prises de position si la loi le lui interdisait. Il est hautement vraisemblable que la loi le lui permet voire même qu'elle le lui demande ...

C'EST TRES BIEN!

 

Voyons maintenant ce que dit ce "rapport".

 

Au niveau de la méthode, compte tenu de la nature de l'Autorité qui sollicite les informateurs auxquels elle fait appel, on peut être à peu près certain que les sources sont fiables.  La Cour des Comptes, ce n'est pas un collectif de journalistes qui cherche à vendre du papier quitte, pour cela, à raconter n'importe quoi (chose qui arrive trop souvent, hélas!). Ce sont des Magistrats! J'ignore à quelles sanctions pénales s'expose une personne sollicitée par la Cour des Comptes qui prendrait la liberté d'induire en erreur le magistrat instructeur mais je veux bien croire qu'elles existent et qu'elles doivent être assez sévères.

 

1. Je retiens, en tout premier lieu, une idée simple : On aura beau augmenter les effectifs d'enseignants tant et plus ... le "bazar" ne fonctionnera pas mieux pour autant! Je crois que cette idée est belle et bonne. C'est une conviction que j'ai, dans toute la mesure de mon possible, tentée de faire partager aux personnes avec lesquelles j'ai pu discuter des problèmes constatés. Je dis bien "tenté" parce que, en matière de résultats, les miens, sur ce sujet précis, ne sont pas forcément brillants ...

Désormais, je me sens moins seul! Pourquoi devrais-je cacher que cela me fait plaisir?

 

Je sais depuis plusieurs années que, à l'entrée en sixième, entre 20% et 30% des gamins ne maitrisent ni la lecture courante du français, ni l'écriture simple et pas davantage le calcul! Pourtant, on sait bien que, en sixième, les gamins ont besoin de maitriser, au moins, ces trois aspects fondamentaux! C'est l'évidence même. Comment se fait-il qu'on laisse entrer en sixième des gamins qui ne maitrisent pas ces notions basiques?

A chaque fois que cette thématique vient en débat, il me revient systématiquement à l'esprit cette effrayante conversation que j'ai eu un jour, avec l'institutrice de ma fille quand celle-ci a été admise en classe de sixième ... En voici le résumé : "Il y a trois catégories d'élèves à la fin du CM2. En premier lieu, ceux et celles qui maitrisent ces savoirs fondamentaux et qui passent donc en sixième. En second lieu, ceux et celles qui, en redoublant, vont pouvoir consolider ou même acquérir les bases qui leur manquent pour suivre les cours de la sixième. Ceux-là redoublent donc. En troisième lieu, il y a ceux et celles qui sont d'ores et déjà "largués" et pour lesquels le redoublement n'apportera rien. Ceux-là passent en sixième!".

Quand vous prenez un tel discours dans la figure, cela vous fait l'effet d'une sorte de coup de poing, à tout le moins l'effet d'une grosse baffe! Autant dire que ça fait mal ... Très mal, même!

 

2. La Cour des Comptes soulève aussi un problème bien connu : la procédure des décisions d'affectation des enseignants. Selon moi, la logique voudrait que ce soit la compétence professionnelle - c'est à dire le degré de maitrise de la pédagogie - qui soit, de très loin, LE CRITERE à prendre en compte. Les enseignants qui, pour un volume horaire donné, ont les meilleurs salaires doivent être les meilleurs enseignants. Ne pas accepter cela revient à reconnaitre qu'il n'y a pas de corrélation étroite entre la qualité et le professionnalisme des enseignants d'une part et le niveau de leurs salaires d'autre part! LE SALAIRE DOIT REFLETER LA COMPETENCE, PAS L'ANCIENNETE!

 

3. Pareillement, ce n'est malheusement pas le Directeur de l'établissement scolaire qui décide du choix des enseignants de son équipe pédagogique ... Comment peut-on, dans ces conditions, demander à un directeur d'établissement d'accepter d'être jugé sur les résultats qu'il obtient? Peine perdue!

 

4. Etc, etc ...

 


Par Jacques Heurtault - Publié dans : Education, Jeunesse - Communauté : Réformer la France
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Jeudi 23 mai 2013 4 23 /05 /Mai /2013 12:44

Je reçois de la part de l'un des lecteurs une information intéressante qui devrait, logiquement, susciter quelques réactions s'il s'avère qu'elle est exacte et précise.

 

Début de citation :

 

 

 

"Allocations familiales : l’incroyable décision

 

 

Exclusif. Quand l’Europe impose à la France d’étendre le bénéfice de sa politique familiale à tous les enfants d’immigrés. Même nés à l’étranger.

 

En France, la nouvelle est restée confidentielle.

Mais pas en Algérie (voir notamment Le Matin DZ) : désormais, tout parent algérien installé en France pourra toucher des allocations familiales au titre de ses enfants, nés en Algérie, qui décideraient de le rejoindre. Et même, précise la Cour de Cassation réunie le 7 avril dernier en assemblée plénière, si les enfants en question ont pénétré en France en dehors de toute procédure de regroupement familial. Ce qui s’applique naturellement, d’abord, aux enfants de pères polygames, puisque les autres peuvent, depuis l’institution du système, en 1976, bénéficier dudit regroupement ! Résultat : les hommes ayant «  épousé » plusieurs femmes dans leurs pays vont pouvoir, sans contourner la loi française comme ils le faisaient jusqu’à maintenant (en faisant passer, par exemple, leurs compagnes pour des « mères isolées »), financer légalement le séjour en France de leur descendance.

Pour appuyer sa décision, la Cour de cassation évoque le principe de « non-discrimination » inhérent à la jurisprudence européenne – laquelle interdit depuis les années 1980 aux Etats de réserver à leurs seuls nationaux le bénéfice de prestations démographiques spécifiques – mais aussi l’accord euro-méditerranéen UE-Algérie du 19 décembre 2001. Dont les termes sont directement transposables aux ressortissants du Maroc et de la Tunisie ayant signé les mêmes accords avec l’Union européenne. Et sans doute demain, à tous les Etats extra-européens avec laquelle la France a signé des traités analogues !

Cela signifie, en clair, que tous les efforts faits par la France depuis 1993  (gouvernement Balladur) pour limiter les fraudes au regroupement familial viennent de voler en éclat : à quoi bon menacer de poursuites les fraudeurs aux allocations familiales si la fraude elle-même n’existe plus ? La loi peut bien réserver le bénéfice de ces prestations aux enfants d’une seule épouse, tout se passera désormais comme si elle était abrogée…  

On se souvient, en 2010, de l’affaire Hebbadj, du nom de ce français d’origine algérienne soupçonné d’avoir fait subventionner par la caisse d’allocations familiales de Loire Atlantique un foyer composé de quatre femmes et de douze enfants. Finalement mis hors de cause, le 27 mars dernier par le tribunal de Nantes (mais condamné pour des faits connexes à six mois de prison avec sursis), M. Hebbadj ne connaîtrait plus aujourd’hui, tous ces « tracas ». Quand bien même il n’aurait pas acquis la nationalité française, le seul fait de reconnaître les enfants de ses compagnes comme les siens suffiraient à lui accorder de plein droit le bénéfice des prestations familiales…   

A l’heure où le gouvernement s’apprête à revoir à la baisse les aides versées aux classes moyennes au titre de la politique familiale, on imagine l’effet d’aubaine pour des dizaines de milliers de candidats à l’immigration ! En 2010, les services du ministère de l’Intérieur, sollicités par Brice Hortefeux, avaient recensé, au bas mot, 80.000 pères de famille dans le cas de M. Hebbadj. Un chiffre, certes approximatif, comme le sont, par nature, ceux des hors-la-loi présumés, mais qui n’en donne pas moins le vertige. Même en partant d’une hypothèse extrêmement basse (deux femmes pour un homme, et deux enfants par femme), voilà qui désignerait au moins un demi-million de personnes vivant sous un régime que proscrivait jusqu’alors  le droit français.

 

Or tout indique que la réalité est bien pire. Ecoutons l’ancien député communiste de Seine-Saint Denis, Jean-Pierre Brard, peu suspect de « complicité » avec la droite, cité dans une étude passionnante que la Fondation Montaigne avait consacrée, en novembre 2009, à la polygamie.

Maire de Montreuil jusqu’en 2008, celui-ci rapportait la situation de deux frères jumeaux d’origine africaine:

 «Mariés chacun à deux épouses, ils avaient à eux d'elles 40 enfants, la plupart inscrits dans la même école. Nous avons mis un an à les convaincre de disperser les gamins dans différents établissements scolaires. Les deux pères voulaient qu’on leur trouve un grand appartement pour continuer à vivre tous ensemble. J’ai refusé fermement : non seulement nous n’avons pas de 15 pièces, mais, en plus, la famille coûtait déjà une fortune à la commune. »

Nul doute qu’avec la décision du 7 avril, le casse-tête tournera bientôt au cauchemar pour de nombreux maires!

 

Fin de citation.

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Editoriaux - Communauté : Réformer la France
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Mardi 21 mai 2013 2 21 /05 /Mai /2013 18:56

Je prends la liberté de repiquer cet article du numéro du jour des Echos, quotidien auquel je suis abonné. J'en profite pour faire un peu de pub ... J'ai payé mon abonnement 285 euros pour une année. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir gaspillé mon argent!

 

Début de citation :

 

 

Le Luxembourg va appliquer une forme d'échange automatique d'informations basée sur la réciprocité avec les Etats-Unis, avec qui il négocie des accords fiscaux. Début avril, il s'est engagé à en faire de même avec ses partenaires européens.

La coopération internationale pour lutter contre l’évasion fiscale progresse pas à pas. Le Luxembourg a ainsi annoncé mardi qu'il entendait appliquer une forme d'échange automatique d'informations basée sur la réciprocité avec les Etats-Unis, avec qui il négocie des accords fiscaux dans le cadre de la loi Fatca, comme il s'est engagé à le faire avec ses partenaires européens début avril.

«  Dans ses négociations Fatca avec les Etats-Unis d'Amérique, le Luxembourg vient de se décider pour le modèle (...) qui comportera l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales luxembourgeoise et américaine sur des comptes détenus dans des banques au Luxembourg par des citoyens américains et les personnes résidant aux Etats-Unis », a annoncé le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué, à la veille d'un sommet européen consacré à la fiscalité. Les Américains ont adopté en 2010 le Fatca, une loi qui impose aux établissements financiers étrangers de transmettre au fisc les informations sur les comptes détenus par des contribuables américains afin de permettre de recouper leurs déclarations de revenus. Washington négocie actuellement de manière bilatérale l'application de cette loi, notamment avec le Luxembourg. Et Bruxelles, qui a mis la lutte contre l’évasion fisacle en haut de l’agenda du sommet européen qui se tiendra le 22 mai prochain, travaille à l’élaboration d’un « Fatca européen » (voir encadré).

Début avril, le Luxembourg s'était rallié à l'échange automatique de données bancaires au sein de l'UE à partir de 2015, sur les revenus de l'épargne. Vendredi dernier, c’est le Liechtenstein qui, bon gré mal gré, s’était dit disposé à discuter avec l’UE d’un échange d’informations sur la clientèle de ses banques . L'Autriche est désormais le seul pays au sein de l'Union européenne à refuser d’appliquer cette norme. Mais Vienne et Luxembourg se rejoignent dans leur volonté de ne pas adopter dans l'immédiat la directive révisée sur la fiscalité de l'épargne, en souffrance depuis 2008. Celle-ci prévoit d'étendre l'échange automatique d'informations à d'autres types de revenus comme certains contrats d'assurance-vie.

Le préalable des pays tiers

La semaine dernière, à l’occasion d'une réunion des ministres des Finances des 27, les deux pays ont refusé d'adopter cette directive renforcée, arguant qu'il fallait au préalable des négociations abouties dans le domaine fiscal avec les pays tiers comme la Suisse, ce qui prendra du temps. Mais en la matière, l’Autriche et le Luxembourg ne veulent faire figure de pionniers. « Soucieux de voir les mêmes conditions s'appliquer aux places financières concurrentes et de voir l'échange automatique d'informations s'imposer comme la norme internationale, le Luxembourg a, le 14 mai 2013, marqué son accord pour un mandat donné à la Commission Européenne en vue de négociations avec la Suisse, le Liechtenstein, Andorre, Monaco et Saint Marin », a rappelé mardi le gouvernement luxembourgeois.

 

L’échange d’information au cœur de la lutte contre l’évasion fiscale

L’échange d’informations est devenu un sujet brûlant ces dernières semaines. Cinq grands pays --France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne-- rejoints par douze autres pays européens sur le modèle de la loi américaine qui prévoit d’obtenir toutes les informations sur tous les comptes bancaires, les placements et les revenus à l’étranger des contribuables américains. Le 14 mai, Singapour, quatrième centre financier « offshore » du monde, a adopté des mesures facilitant les échanges internationaux avec des pays étrangers sur les personnes soupçonnées d’évasion fiscale. La ville-Etat devrait notamment signer avant la fin de l’année la convention de l’OCDE sur l’échange multilatéral d’informations fiscales.
Fin avril, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l’Australie ont lancé une vaste enquête internationale après la réception de milliers de fichiers informatiques sur des comptes secrets dans des paradis fiscaux. Ces trois pays « vont utiliser ces données pour partager les informations utiles pour les autres membres » du Forum, indiquait à la mi-mai l’OCDE à l’issue du Forum fiscal mondial qui a réuni à Moscou, les chefs des administrations fiscales de 45 pays membres du Forum. Elle a aussi affirmé son engagement en faveur de « l’échange automatique d’informations » bancaires, soulignant l’importance de la coopération pour démasquer la fraude fiscale ».

 

Fin de citation.

 

Je comprends de cette information que, pour ce qui est de la coopération avec les Etats Unis, c'est en route. TRES BIEN!

 

Je comprends également que pour ce qui de la coopération avec l'Union Européenne - dont le Luxembourg est membre fondateur! - ce n'est pas encore le cas ... IL Y A QUELQUE CHOSE QUI M'ECHAPPE!!


C'est quoi, ce bordel? Va t-on devoir en conclure qu'au Luxembourg, les bourgeois peuvent s'offir le luxe de temporiser? Parce que, tout de même, la France et le Luxembourg sont deux pays fondateurs de l'Union Européenne ... Nous sommes un peu "mariés" l'un à l'autre (Mariage pour tous, n'est-il pas!) ... Nous avons, réciproquement, un devoir de loyauté l'un envers l'autre (et pas seulement l'un envers l'autre d'ailleurs!).

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Fiscalité - Communauté : Réformer la France
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Mardi 21 mai 2013 2 21 /05 /Mai /2013 12:30

On entend, ici ou là, que la fraude fiscale atteint entre 40 et 90 milliards d'euros par an.

 

Quand on a présent à l'esprit que les recettes du budget de l'Etat atteignent, grosso modo, 350 milliards d'euros, sous réserve d'avoir atteint le niveau scolaire CM2 et que l'on sache, en principe, faire une règle de trois, on en arrive à la conclusion que la fraude fiscale atteint entre 11,5 et 25,7% du budget ...

 

J'ai un peu de mal à le croire car je trouve que ça fait beaucoup ...

 

Ramenée à la Production Intérieure Brute (la fameuse PIB) qui est d'environ 2.000 milliards d'euros on passe alors à une fourchette comprise entre 2% et 4,5% ... C'est à dire - O, Miracle - au montant, approximatif, du déficit budgétaire lequel est de l'ordre de 4% mais ne devrait pas dépasser 3% ...

 

Bizarre, bizarre ... Il y a, comme ça, des "concordances chiffrées" qui me mettent la puce à l'oreille!

 

Encore plus curieux ... le premier budget de l'Etat, la dette (plus précisément le paiement des intérêts et le remboursement du capital arrivant à échéance), est de ... 50 milliards! Tiens donc ... Bizarre, bizarre ...

 

Je constate que la fourchette est, pour le moins, assez large pour ne pas dire plutôt évasive. Le scientifique et le (petit) matheux que je fus, habitué aux chiffres rigoureux, n'est pas satisfait!

 

Je constate qu'aucune assertion traitant du sujet ne fournit le moindre élément de méthode de calcul de cette "fraude" fiscale permettant de parvenir à la conclusion. Méfiance, méfiance!

 

Pareillement, je constate que l'on parle, indistinctement, de "la fraude" (c'est à dire de la transgression de la législation et de la réglementation en vigueur) et de "l'optimisation fiscale" (c'est à dire de la mise en oeuvre d'instruments LEGAUX aboutissant à la diminution du montant des impôts que l'on doit payer). Il ne s'agit pourtant pas du tout de la même chose ... Dans le premier cas, il y a constitution d'une infraction PENALE appelant la mise en oeuvre d'actions répressives; dans l'autre cas, il y a une simple nécessité de mise en oeuvre d'actions correctives.

 

Je livre ici quelques unes de mes idées que j'aimerais bien voir être mises en oeuvre pour résoudre ces problèmes.

 

1. Il faut porter le délai de prescription des TOUTES les infractions pénales à 20 ans. Cela revient à aligner le régime de la prescription des infractions pénales - qui sont, pour la plupart, des délits - sur celui des CRIMES. De la sorte, cela laisse à l'administration fiscale et à l'administration judiciaire le temps nécessaire pour organiser la traque des fraudeurs. Actuellement, ce délai n'est que de TROIS ANS ... Ce n'est manifestement pas suffisant.

 

2. Il faut lever TOUS (je dis bien tous!) les secrets fiscaux qui sont autant de freins à la nécessaire transparence de l'action publique. A commencer cette interdiction faite au commun des mortels de pouvoir publier le montant des impôts payés par tel ou tel "citoyen". Curieusement, aussi bien le délai de prescription de trois ans des délits fiscaux que l'interdiction de publier le montant des impôts payés par d'autres nous viennent de ... Giscard! Giscard, dont tout le monde, un temps soit peu informé, sait qu'il comptait, au moment de l'entrée en vigueur de ces règles, parmi les personnes convenablement fortunées ... Il y a, comme ça, des "convergences" qui tournent à la bizarrerie. Allez savoir pourquoi, hein?

 

3. Il faut toujours dissocier le pouvoir de transaction fiscale et le pouvoir de l'action judiciaire PENALE.

Actuellement - et depuis fort longtemps - l'Administration Fiscale dispose du pouvoir de transiger avec un contrevenant fiscal. Ce pouvoir doit être maintenu car il ne faut pas oublier que le but de ladite administration, c'est de faire rentrer les sous dans le tiroir-caisse de l'Etat. C'est une contingence importante qu'il faut avoir présent à l'esprit.

 

4. Il faut maintenir la règle selon laquelle le contrevenant doit payer non seulement le montant des impôts dont il aurait dû s'acquitter, non seulement les intérêts de retard (car cet argent qu'il a indûment retenu n'a non seulement pas pu faire des "petits" mais a contraint l'Etat à emprunter pour se couvrir de la différence, mais, en outre, une amende fiscale égale à ce montant initialement dû. Juste ce qu'il faut pour qu'il comprenne ce qui arrive quand on joue au con avec l'argent que l'on doit à la puissance publique.

 

5. Il faut introduire dans la législation la règle selon laquelle aucune transaction fiscale ne peut avoir pour conséquence d'arrêter l'action répressive pénale. Il ne faut pas confondre, en effet, l'action tendant à faire rentrer les sous (pouvoirs dévolus à l'Administration fiscale) de l'action tendant à punir les délinquants. Dans mon esprit, cette dernière a aussi pour objet d'envoyer un signal aux délinquants potentiels : "Arrêtez de faire les cons sinon il va vous en cuire! Voyez ce qui est arrivé à Un-tel ou à Tel-autre ..." sans compter le signal envoyé aux honnêtes gens : "Voyez, Braves citoyens, les fouteurs de merde font un petit séjour à l'ombre (le cas échéant)".

 

6. Bien évidemment, il faut introduire dans notre droit répressif un nouveau principe : l'impossibilité, pour le juge répressif, de sanctionner par une simple amende mais obligatoirement par une peine de prison (assortie, le cas échéant, d'un sursis à exécution). Ce n'est actuellement pas le cas! Songez à l'effet "dissuasif" que peut avoir, sur un délinquant richissime, la condamnation à une peine d'amende ne représentant que quelques jours voir quelques semaines de ses revenus. Il est quasi-nul! Il n'en va pas de même si on fait de la taule, de la vraie taule, comme n'importe quel autre de ces malfrats qui remplissent actuellement les prisons de la République!

 

Voilà! Il fallait que ce soit dit et écrit! Pas de demi-mesures ... Du concret, du vrai, du "dur" ... Autrement dit, de "l'exemplaire"!

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Fiscalité - Communauté : Réformer la France
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Lundi 20 mai 2013 1 20 /05 /Mai /2013 15:54

Le brillant Prix Nobel d'économie traite du sujet de la législation des "brevets sur le vivant" en vigueur aux Etats Unis.

 

Début de citation :

 

 

La Cour suprême des Etats-Unis vient d'entamer ses délibérations sur une affaire de propriété intellectuelle d'une gravité rarement atteinte. Elle doit, en effet, répondre à la question suivante : les gènes humains - vos gènes - peuvent-ils être brevetés ? En d'autres termes, quelqu'un peut-il essentiellement être autorisé à détenir le droit de, disons, tester si vous avez un ensemble de gènes qui implique que vous avez plus de 50 % de probabilité de développer un cancer du sein ?

Pour ceux qui sont étrangers à l'univers mystérieux du droit de la propriété intellectuelle, la réponse semble évidente : non. Vous êtes le propriétaire de vos gènes. Une entreprise peut détenir, au mieux, la propriété intellectuelle sur son test génétique ; et parce que la recherche nécessaire au développement de ce type de test peut entraîner un coût considérable, l'entreprise pourrait à juste titre faire payer le fait de le pratiquer.

 

Mais Myriad Genetics, une entreprise basée dans l'Utah, prétend à plus que cela. Elle prétend détenir les droits sur tous les tests visant à rechercher la présence des deux gènes associés au cancer du sein - et a appliqué ce droit de manière impitoyable. Myriad est l'exemple parfait d'une entreprise américaine pour laquelle le profit prend le dessus sur toute autre valeur, y compris celle de la vie humaine.

L'ironie ici est que la découverte de Myriad aurait de toute façon été faite, compte tenu des efforts internationaux mis en œuvre, et financés par des fonds publics, pour décoder l'ensemble du génome humain qui a été une remarquable avancée des sciences modernes. Les bénéfices sociaux de la découverte antérieure de Myriad ont été minimisés par les coûts imposés par son impitoyable recherche de profit.

Un système de brevet mal conçu - tel que le nôtre - peut freiner la poursuite des recherches

Plus généralement, on admet aujourd'hui que l'actuel système des brevets impose des coûts sociaux importants, et ne contribue pas à tirer le meilleur parti de l'innovation - comme le démontrent les brevets de Myriad liés à la génétique. Car après tout, Myriad n'a pas inventé les technologies utilisées pour analyser les gènes. Si ces technologies avaient été brevetées, Myriad n'aurait peut-être pas été en mesure de réaliser sa découverte. Et le contrôle étroit de ses brevets a freiné le développement par d'autres de tests meilleurs et plus fiables pour la recherche de ce gène. Le problème est simple : toute recherche est basée sur des recherches antérieures. Un système de brevet mal conçu - tel que le nôtre - peut freiner la poursuite des recherches.

Heureusement, ce qui motive les avancées les plus significatives en matière de connaissances n'est pas le profit, mais la poursuite de la connaissance. Cela est vrai de toutes les découvertes et innovations transformatives - l'ADN, les transistors, les lasers, l'Internet, etc.

Les profits obtenus par monopole et l'incapacité à maximiser l'utilisation des connaissances freinent le rythme de l'innovation

 

Une toute autre affaire juridique américaine a mis en lumière l'un des principaux dangers du monopole induit par les brevets : la corruption. Dans la mesure où les prix excèdent largement les coûts de production, de considérables profits peuvent être obtenus en persuadant les pharmacies, les hôpitaux, ou les médecins de se fournir chez vous plutôt qu'ailleurs.

Public Citizen, une association de consommateurs américaine a calculé que rien qu'aux Etats-Unis, l'industrie pharmaceutique a payé des milliards de dollars en raison de décisions de justice et d'arrangements financiers entre les firmes pharmaceutiques et les gouvernements d'Etat et fédéral.

 

Malheureusement, les Etats-Unis et les pays avancés font pression pour un renforcement des régimes de la propriété intellectuelle partout dans le monde. De tels régimes vont limiter l'accès des pays pauvres à la connaissance dont ils ont besoin pour leur développement - et priver de médicaments génériques salvateurs les centaines de millions de personnes qui n'ont pas les moyens de payer les prix imposés par le monopole des firmes pharmaceutiques.

Cette question est d'ailleurs âprement discutée dans le cadre des négociations continues de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord de propriété intellectuelle de l'OMC, l'ADPIC (TRIPS en anglais, NDT) avait à l'origine prévu une extension de « flexibilités » pour les 48 pays les moins développés dont le revenu annuel par habitant est inférieur à 800 dollars. L'accord original paraît remarquablement clair : l'OMC devra étendre ces « flexibilités » à la demande des pays les moins développés.

 

Les droits de la propriété intellectuelle sont des règles que nous créons - et qui sont supposées améliorer le bien-être social. Mais les régimes de propriété intellectuelle déséquilibrés mènent à des inefficacités - comme les profits obtenus par monopole et une incapacité à maximiser l'utilisation des connaissances - qui freinent le rythme de l'innovation.

 

Cet article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2013.

 

Fin de citation.

 

Quand on sait que la Cour Suprême des Etats Unis d'Amérique est présidée, à vie, par une personne réputée très conservatrice, laquelle a néanmoins statué en faveur de "l'Obama-care", système bien timide pour un Français mais néanmoins qualifié de "socialiste" (aux Etats Unis, être qualifié de "socialiste" est tout simplement une injure) par une frange significative de la population américaine, on attend avec un très vif intérêt la décision de ladite Cour Suprême car elle engagera l'avenir au moins pour plusieurs années ...

 

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Economie et budget - Communauté : Pour un monde meilleur
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Lundi 20 mai 2013 1 20 /05 /Mai /2013 11:30

La lecture de la presse écrite de bon niveau (par exemple le quotidien Les Echos) nous apprend que, pour le cinquième trimestre consécutif, la "formation brute de capital fixe" - autrement dit la FBCF (sic!) - a reculé dans notre pays.

 

C'est très inquiétant voire même grave ...

 

Pourquoi?

 

1. Il convient, tout d'abord, de revenir sur un principe tout à fait fondamental.

Ce qui motive le comportement normal d'un chef d'entreprise et, plus généralement, d'un décideur économique (c'est à dire une personne en situation de prendre des décisions de nature à engager l'avenir), ce n'est évidemment pas l'existence préalable de je ne sais quels profits mais bien, uniquement, l'espérance de profits futurs.

Il s'ensuit que si, face à une situation donnée, l'espérance de gains à venir est nulle (j'insiste : on parle d'espérance de profit, c'est à dire de perspectives de profits futurs à terme plus ou moins proche), le décideur ne va rien décider du tout. Plus précisément, il va décider de ne rien faire ... En particulier, il ne va pas se lancer dans des investissements nécessairement immédiatement couteux.

Autrement dit, la Formation Brute de Capital Fixe va diminuer dans une proportion plus ou moins grande.

 

2. La Formation Brute de Capital Fixe, c'est un indicateur de comptabilité - comptabilité nationale pour être précis - qui représente le volume de dépenses ayant le caractère d'un investissement.

Une entreprise se lance dans une nouvelle production et, à cet effet, achète une nouvelle machine (généralement assez couteuse) : c'est un investissement. C'est une contribution à la "formation brute de capital fixe".

Une entreprise constate que ses stocks augmentent, notamment parce que le marché n'exprime pas de demande : il n'y a pas de "formation brute de capital fixe". Les stocks, en effet, sont du "capital circulant", pas du "capital fixe".

A partir de ces deux exemples assez triviaux, il est facile de comprendre que si la "FBCF" diminue, c'est que les entrepreneurs ont une confiance pour le moins limitée dans la perspective de réaliser des profits.

Or "les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain" ... Ce n'est pas tout à fait vrai. Par contre, l'absence d'investissements aujourd'hui va se traduire, d'une manière certaine, par une chute de l'emploi demain!

 

3. Les indicateurs nous apprennent que la Formation Brute de Capital Fixe est en DIMINUTION pour le CINQUIEME TRIMESTRE CONSECUTIF ... Sur une base 100 à fin Décembre 2011, la FBCF en est à 0,975 à fin Mars 2013.

Pour dire les choses simplement, la valeur globale des machines diminue depuis plus d'un an... C'est très mauvais!

 

4. Autant l'indicateur "évolution de la croissance" est assez peu fiable sur une courte période car son évaluation repose énormément, sur le court terme, sur une estimation très approximative et assez peu sur des chiffres comptables qui ne deviennent exacts qu'environ quatre à cinq ans plus tard, autant l'indicateur "FBCF" est, lui, beaucoup plus fiable car il résulte d'une "simple" addition (pas si simple que ça en réalité mais beaucoup plus simple que le calcul du PIB!).

 

5. Si la FBCF continue de baisser de trimestre en trimestre, on peut s'attendre à un véritable orage économique dans les prochains semestres, notamment au cours du premier semestre 2014.

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Economie et budget - Communauté : Réformer la France
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Dimanche 19 mai 2013 7 19 /05 /Mai /2013 10:53

Le mariage entre personnes de même sexe a été validé par le Conseil Constitutionnel.

 

Je le déplore ...

 

Dont acte, cependant ...

 

En temps utile, je saurai avoir de la mémoire ... Dans une élection, chaque voix compte! Dans certaines élections, au résultat incertain, certaines voix comptent plus que d'autres ...

 

Pour votre information, voici le texte complet de la décision du Conseil Constitutionnel.

 

Début de citation :

 

 

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; qu'ils soutiennent que cette loi et, en particulier, ses articles 14 et 22 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils soutiennent aussi que ses articles 1er, 7, 13, 14 et 21 sont contraires à la Constitution ; que les députés requérants contestent en outre la conformité à la Constitution de son article 19 ; que les sénateurs requérants mettent encore en cause la procédure d'adoption des articles 16, 17, 18 et 19 de la loi et la conformité à la Constitution de ses articles 8, 11 et 12 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI :

. En ce qui concerne l'étude d'impact jointe au projet de loi :

2. Considérant que les requérants font valoir que l'étude d'impact jointe au projet de loi n'a pas permis d'éclairer suffisamment les parlementaires sur la portée du texte qui leur a été soumis ; qu'en particulier, cette étude d'impact aurait omis d'indiquer les conséquences sociales, financières et juridiques des dispositions du projet de loi ; qu'elle aurait également omis de présenter l'état de la législation comparée et la compatibilité du projet de loi avec les conventions internationales conclues par la France ;

3. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent » ; que, selon le premier alinéa de l'article 9 de la même loi organique, la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d'impact sont méconnues ;

4. Considérant que le projet de loi a été déposé le 7 novembre 2012 sur le bureau de l'Assemblée nationale et que la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'a été saisie d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues ; que les commissions des assemblées ont procédé à de nombreuses auditions ; qu'au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté ; qu'il en va de même du grief tiré de l'atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

. En ce qui concerne la procédure parlementaire :

5. Considérant que, selon les députés requérants, la fixation d'un temps législatif programmé pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale ainsi que le refus d'accorder un allongement exceptionnel de la durée d'examen, qui était de droit dès lors que le président d'un groupe d'opposition avait formulé une telle demande, ont porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ainsi qu'aux droits spécifiques des groupes d'opposition et minoritaires prévus par l'article 51-1 de la Constitution ;

6. Considérant, d'une part, que, selon le dixième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale, une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de la durée du temps législatif programmé dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents ; que cette dernière a fixé cette limite maximale, en deuxième lecture, à vingt-cinq heures ; que le président d'un groupe d'opposition a formulé une demande d'allongement exceptionnel en Conférence des présidents et que cette demande a été satisfaite par la fixation du temps législatif programmé à une durée de vingt-cinq heures ; qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'absence d'octroi de l'allongement exceptionnel du temps législatif programmé doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51-1 de la Constitution : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires » ; qu'en l'espèce, la durée du temps législatif programmé pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi a été fixée à vingt-cinq heures ; qu'il en résulte qu'il n'a été porté atteinte ni à l'article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

. En ce qui concerne la place des articles 16, 17 et 18 dans la loi déférée :

8. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que les articles 16, 17 et 18 ne présentent aucun lien avec le texte initial et ont été adoptés en méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution ; qu'ils font également valoir qu'en raison de leur caractère financier, ces dispositions relèvent d'une loi de finances ou d'une loi de financement de la sécurité sociale ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

10. Considérant que l'article 16, qui modifie l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond au 2° de l'article 11 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2012 ; qu'il en va de même de l'article 18, modifiant les articles L. 331-7, L. 351-4, L. 613-19, L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 711-9, L. 713-6, L. 722-8, L. 722-8-1, et L. 722-8-3 du code de la sécurité sociale, qui correspond à l'article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ; que le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution est inopérant ;

11. Considérant que l'article 17 a été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale ; que cet article, qui modifie les articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et insère un nouvel article L. 732-10-1 dans ce code, prévoit, sous certaines conditions, en cas d'adoption, une allocation de remplacement au profit des travailleurs non salariés agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires, à l'instar de ce que prévoyait l'article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale pour les salariés relevant du régime général ; qu'ainsi l'article 17 présente un lien avec le projet de loi initial ;

12. Considérant, en second lieu, que si les articles 16, 17 et 18 comprennent des dispositions ayant une incidence sur les dépenses des régimes de sécurité sociale ainsi que sur celles du compte d'affectation spéciale relatif aux pensions, ils ne relèvent pas pour autant du domaine exclusif des lois de finances tel qu'il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ou du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale tel qu'il est défini par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 16, 17 et 18 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

16. Considérant que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ;

- SUR LE MARIAGE :

. En ce qui concerne le paragraphe I de l'article 1er :

17. Considérant que l'article 1er de la loi rétablit un article 143 du code civil dans le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil, consacré aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ; qu'aux termes de cet article : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe » ;

18. Considérant que, selon les requérants, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; qu'ils font en outre valoir que la modification de la définition du mariage porterait atteinte aux exigences du quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

19. Considérant que les sénateurs requérants font également valoir que l'article 34 de la Constitution ne fait référence qu'aux « régimes matrimoniaux » ; que, par son caractère fondamental, la définition du mariage relèverait de la compétence du constituant ; que le mariage entre personnes de même sexe méconnaîtrait un « enracinement naturel du droit civil » selon lequel l'altérité sexuelle est le fondement du mariage ; que l'ouverture du mariage à des couples de même sexe « détournerait l'institution du mariage à des fins étrangères à l'institution matrimoniale » ; qu'enfin, l'importance du changement opéré par les dispositions contestées dans la définition du mariage porterait atteinte, à l'égard des personnes mariées, à la liberté du mariage et au droit au maintien des conventions légalement conclues ;

20. Considérant, en premier lieu, que les règles relatives au mariage relèvent de l'état des personnes ; que, par suite, le grief tiré de ce que l'article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la compétence pour fixer les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage doit être écarté ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle qui n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946 ; qu'en outre, doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l'union d'un homme et d'une femme ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'en ouvrant l'accès à l'institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation ;

23. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article 1er ne portent aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté ;

24. Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 1er n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes du droit international public et du quatorzième alinéa du Préambule de 1946 doivent être écartés ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux de la France ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 143 du code civil ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ;

. En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 1er :

26. Considérant que le paragraphe II de l'article 1er de la loi insère après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil un chapitre IV bis, intitulé « des règles de conflit de lois », et comprenant les articles 202-1 et 202-2 ;

27. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 202-1 du code civil : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle » ; que le second alinéa du même article prévoit : « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet » ;

28. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions qui introduisent, au profit du mariage de personnes de même sexe, une règle de conflit de lois distincte de celle qui prévaut pour les mariages de personnes de sexe différent, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ; qu'ils soutiennent également qu'elles auront pour effet d'inciter des étrangers à venir en France pour « contourner les empêchements de leur loi nationale », de favoriser des « mariages blancs » en fraude à la législation sur l'entrée et le séjour en France ainsi que la législation sur la nationalité, et entraîneront une augmentation du nombre de mariages valables dans un pays et nuls dans l'autre ; que serait ainsi méconnu le principe de sécurité juridique ;

29. Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions du second alinéa de l'article 202-1 du code civil dans sa rédaction résultant du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, le législateur a entendu introduire un dispositif spécifique selon lequel « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet » ; qu'il était loisible au législateur de permettre à deux personnes de même sexe de nationalité étrangère, dont la loi personnelle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, de se marier en France dès lors que les autres conditions du mariage et notamment la condition de résidence sont remplies ; que le législateur, qui n'était pas tenu de retenir les mêmes règles pour les mariages contractés entre personnes de sexe différent, n'a pas traité différemment des personnes se trouvant dans des situations semblables ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

30. Considérant, en second lieu, que l'éventualité d'un détournement de la loi ou d'abus lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité ; qu'il appartient aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ; que le grief tiré de l'atteinte à la sécurité juridique doit, en tout état de cause, être écarté ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 202-1 du code civil, qui ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ADOPTION :

32. Considérant que les articles 343 et 346 du code civil, applicables tant à l'adoption plénière qu'à l'adoption simple, disposent, d'une part, que l'adoption « peut être demandée par deux époux. . . » et, d'autre part, que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux » ; qu'en outre, il résulte tant de l'article 356 du code civil, applicable à l'adoption plénière, que de l'article 365 du même code applicable à l'adoption simple, compte tenu de la portée que la jurisprudence constante de la Cour de cassation confère à ces dispositions, que la faculté d'une adoption au sein d'un couple est réservée aux conjoints ; que, par suite, l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe a pour conséquence de permettre l'adoption par des couples de personnes de même sexe ainsi que l'adoption au sein de tels couples ;

33. Considérant que les articles 7 et 8 de la loi modifient les articles 345-1 et 360 du code civil afin de fixer les conditions dans lesquelles un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption par une personne peut ultérieurement être adopté par le conjoint de cette personne ;

34. Considérant que l'article 13 de la loi insère dans le code civil un article 6-1 aux termes duquel : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe » ;

35. Considérant que les requérants mettent en cause l'intelligibilité de ces dispositions, la conformité à la Constitution de l'ouverture de l'adoption aux couples de personnes de même sexe et les modifications apportées par les articles 7 et 8 aux dispositions du code civil relatives à l'adoption ;

. En ce qui concerne l'intelligibilité des dispositions relatives à l'adoption :

36. Considérant que les requérants font valoir que les dispositions du code civil qui font référence à la filiation désignent distinctement « le père » et « la mère » ; qu'en prévoyant que le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations, que les époux soient de même sexe ou de sexe différent, les dispositions de l'article 13 conduisent, d'une part, à ce que les mots « père » et « mère » puissent désigner deux hommes ou deux femmes et, d'autre part, à ce que la portée de ces mots varie selon qu'ils sont ou non placés dans le titre VII du livre Ier du code civil ; qu'il en résulterait une méconnaissance des exigences de clarté et de précision de la loi ; qu'en permettant l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de deux personnes de même sexe sans modifier les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil, ces dispositions rendraient en outre inintelligibles certains articles du code civil, notamment ses articles 320, 330, 333, 336 et 336-1 ; que seraient également incompréhensibles les dispositions de l'article 310 du code civil relatives à l'égalité entre les enfants ;

37. Considérant que les députés requérants font en outre valoir qu'en s'abstenant d'apporter les modifications nécessaires aux règles relatives à la présomption de paternité, à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compte d'autrui, les dispositions contestées auraient en outre rendu l'ensemble de ces règles incohérentes et inintelligibles ;

38. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

- Quant au titre VII du livre Ier du code civil :
39. Considérant que, s'agissant des règles relatives à l'établissement et à la contestation de la filiation, le livre Ier du code civil comprend un titre VII, consacré à « la filiation », et un titre VIII, consacré à « la filiation adoptive » ;

40. Considérant que le titre VII distingue entre la filiation maternelle et la filiation paternelle ; que l'article 320 du code civil, qui figure au sein de ce titre VII, dispose : « Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait » ; que, par suite, les dispositions de cet article font obstacle à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l'égard d'un même enfant ; qu'ainsi, en particulier, au sein d'un couple de personnes de même sexe, la filiation ne peut être établie par la présomption de l'article 312 du code civil ; que le mariage est sans incidence sur les autres modes d'établissement de la filiation prévus par le titre VII du livre Ier du code civil ;

41. Considérant qu'au sein du titre VIII, l'article 358, applicable aux enfants ayant été adoptés en la forme plénière, dispose : « L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII » du livre Ier ; qu'en prévoyant, à titre de mesure générale de coordination, que la filiation adoptive emporte les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, les dispositions de l'article 6-1 du code civil n'ont pas entendu faire obstacle à l'application de la règle selon laquelle, les enfants adoptés, que leurs parents soient de même sexe ou de sexe différent, bénéficieront des mêmes droits que ceux dont la filiation est légalement établie en application de ce titre VII ;

42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le grief tiré de ce que l'article 6-1 du code civil entacherait le titre VII du livre Ier du code civil d'inintelligibilité ;

- Quant à l'article 13 de la loi :
43. Considérant qu'à l'exception des dispositions du titre VII du livre Ier du code civil, les règles de droit civil, notamment celles relatives à l'autorité parentale, au mariage, aux régimes matrimoniaux et aux successions, ne prévoient pas de différence entre l'homme et la femme s'agissant des relations du mariage, des conséquences qui en résultent et des conséquences relatives à l'établissement d'un lien de filiation ; que, par suite, en prévoyant que le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sans supprimer les références qui, dans ces textes, désignent les « père » et « mère » ou « le mari et la femme », l'article 6-1 du code civil ne rend pas ces règles inintelligibles ;

44. Considérant que, d'une part, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l'article 16-7 du code civil aux termes desquelles : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d'un couple formé d'un homme et d'une femme en âge de procréer, qu'ils soient ou non mariés ; que les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, par suite, ni le principe d'égalité ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi n'imposaient qu'en ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe, le législateur modifie la législation régissant ces différentes matières ;

45. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que l'article 13 de la loi serait entaché d'inintelligibilité doivent être écartés ;

. En ce qui concerne l'adoption par des personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe :

46. Considérant que, selon les requérants, la possibilité conférée à deux personnes de même sexe d'adopter un enfant porte atteinte au « principe de valeur constitutionnelle de la filiation bilinéaire fondée sur l'altérité sexuelle », proclamé par les lois de la République, ainsi qu'au droit constitutionnel de tout enfant à voir sa filiation établie à l'égard de son père et de sa mère ; que l'adoption par deux personnes de même sexe porterait en outre atteinte au droit de l'enfant de mener une vie familiale normale ainsi qu'à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il en résulterait également une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

47. Considérant qu'ils soutiennent encore que, lorsque l'enfant est adopté en la forme plénière par deux personnes de sexe différent, l'effacement de la filiation antérieure garantirait la préservation du secret de l'adoption et ferait entrer l'enfant dans la famille de l'adoptant « comme un enfant biologique » ; que la possibilité d'une adoption par deux personnes de même sexe conduirait au contraire nécessairement à révéler l'orientation sexuelle des adoptants et la nature adoptive de la filiation ; qu'il en résulterait une atteinte au droit à la protection de la vie privée et à l'égalité devant la loi ;

48. Considérant qu'ils font enfin valoir que, compte tenu notamment des difficultés que rencontreront les couples de personnes de même sexe pour adopter, la possibilité d'un établissement de la filiation à l'égard de deux personnes de même sexe incitera ces couples à recourir à l'étranger à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compte d'autrui en fraude à la loi française ;

- Quant aux griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au droit de mener une vie familiale normale :
49. Considérant, en premier lieu que, d'une part, en permettant l'adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes en application de l'article 34 de la Constitution, a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, pour l'établissement d'un lien de filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes de même sexe et les couples formés d'un homme et d'une femme ;

50. Considérant que, d'autre part, en vertu de l'article 356 du code civil, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine ; que le principe d'égalité impose que les enfants adoptés en la forme plénière bénéficient, dans leur famille adoptive, des mêmes droits que ceux dont bénéficient les enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ; qu'une telle exigence est satisfaite par les dispositions de l'article 358 du code civil précité ;

51. Considérant, en outre, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée ; que, toutefois, aucune exigence constitutionnelle n'impose ni que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé ni que les liens de parenté établis par la filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique ; que, par suite, le grief tiré de ce que la possibilité d'une adoption par deux personnes de même sexe porterait atteinte au principe d'égalité et au droit à la protection de la vie privée doit être écarté ;

52. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l'enfant » ; qu'elles ne soustraient pas les couples de personnes de même sexe aux règles, conditions et contrôles institués en matière de filiation adoptive ; qu'en effet, ces dispositions ne modifient pas la règle, fixée par le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, aux termes duquel : « Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés » ; qu'il n'est pas davantage dérogé à la règle, fixée par le premier alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : « Les pupilles de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit État » ; que s'appliquent également les dispositions de son article L. 225-17 qui prévoit : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; qu'ainsi, les couples de personnes de même sexe qui désirent adopter un enfant seront soumis, comme ceux qui sont formés d'un homme et d'une femme, à une procédure destinée à constater leur capacité à accueillir un enfant en vue de son adoption ;

53. Considérant, d'une part, que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce les dispositions contestées affectent le domaine des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ; que les dispositions relatives à l'agrément du ou des adoptants, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant qu'implique le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, sous cette réserve, les dispositions des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ne méconnaissent pas les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946 ;

54. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées ne dérogent pas aux dispositions de l'article 353 du code civil, selon lesquelles l'adoption est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de l'adoptant si les conditions de la loi sont remplies « et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant » ; que ces dispositions, applicables que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent, mettent en oeuvre l'exigence résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon laquelle l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant ;

55. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le dixième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté ; qu'il en va de même du grief tiré de ce que les droits de l'enfant seraient inégalement protégés selon qu'ils sont adoptés par des parents de même sexe ou par des parents de sexe différent ;

- Quant aux autres griefs :
56. Considérant, en premier lieu, que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu''un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que la législation républicaine antérieure à la Constitution de 1946 relative aux conditions de l'adoption et aux conditions d'établissement de la maternité et de la paternité a toujours compris des règles limitant ou encadrant les conditions dans lesquelles un enfant peut voir établir les liens de filiation à l'égard du père ou de la mère dont il est issu ; que notamment, l'action en recherche de paternité a vu son régime juridique modifié par la loi du 16 novembre 1912 sur la déclaration judiciaire de paternité naturelle et que l'action en recherche de paternité des enfants adultérins a été interdite jusqu'à la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ; que de même les règles relatives à l'adoption de l'enfant mineur ont été modifiées par la loi du 19 juin 1923 sur l'adoption ; qu'ainsi, en tout état de cause, doit être écarté le grief tiré de la méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de « caractère bilinéaire de la filiation fondé sur l'altérité sexuelle » ; qu'il en va de même du grief tiré de la méconnaissance d'un principe constitutionnel garantissant le droit de tout enfant de voir sa filiation concurremment établie à l'égard d'un père et d'une mère ;

57. Considérant en deuxième lieu, que, si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; qu'ainsi, en tout état de cause, doit être rejeté le grief tiré de la méconnaissance de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

58. Considérant, en troisième lieu, que l'éventualité d'un détournement de la loi lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité ; qu'il appartient aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ;

59. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ouverture de l'adoption par des couples de personnes de même sexe et au sein de ces couples n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles précitées ; que les dispositions des articles 1er et 13 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne l'adoption d'un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption :

60. Considérant que l'article 7 de la loi insère dans l'article 345-1 du code civil un 1° bis afin de permettre l'adoption de l'enfant du conjoint « Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard » ; que l'article 8 de la loi insère dans l'article 360 du même code un troisième alinéa aux termes duquel : « L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple » ;

61. Considérant que les sénateurs requérants font valoir qu'en maintenant la règle selon laquelle un enfant adopté ne peut faire l'objet d'une seconde adoption tout en levant cette interdiction pour permettre l'adoption de l'enfant du conjoint, les dispositions des articles 7 et 8 porteraient atteinte à l'égalité devant la loi ;

62. Considérant que l'article 346 prohibe l'adoption par deux personnes si ce n'est par deux époux ; que le deuxième alinéa de l'article 360 permet « s'il est justifié de motifs graves » l'adoption simple de l'enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption plénière ; qu'il ressort du second alinéa de l'article 356 du code civil, s'agissant de l'adoption plénière, ainsi que du premier alinéa de l'article 365 du même code, s'agissant de l'adoption simple, que l'adoption de l'enfant du conjoint produit des effets identiques à ceux de l'adoption par deux époux ; que les modifications apportées aux articles 345-1 et 360 du code civil fixent les conditions dans lesquelles un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption, peut ultérieurement être aussi adopté par le conjoint de l'adoptant ; qu'en réservant cette possibilité à l'adoption de l'enfant du conjoint, le législateur a pris en compte, comme il lui était loisible de le faire, la différence entre les adoptions au sein du couple et les autres formes d'adoption ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

63. Considérant que, par suite, les dispositions des articles 7 et 8 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU NOM DE FAMILLE :

64. Considérant que l'article 11 porte sur les règles de dévolution du nom de famille ; que le 1° de son paragraphe I complète le premier alinéa de l'article 311-21 du code civil, applicable à la filiation, par une disposition selon laquelle « en cas de désaccord entre les parents sur le nom de l'enfant, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique » ;

65. Considérant que le paragraphe III du même article 11 donne une nouvelle rédaction de l'article 357 du code civil relatif aux effets de l'adoption plénière sur le nom et les prénoms de l'enfant ; que, selon cet article, l'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant ; qu'en cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, qu'en l'absence de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique ;

66. Considérant que l'article 12 de la loi déférée modifie l'article 361 du code civil rendant applicables à l'adoption simple des dispositions relatives à l'adoption plénière afin de préciser que le dernier alinéa de l'article 357 relatif aux prénoms de l'enfant adopté est applicable en cas d'adoption simple ; que le paragraphe II du même article 12 donne une nouvelle rédaction de l'article 363 du même code sur le nom de l'enfant en cas d'adoption simple ; que, selon cet article, en principe, et selon certaines conditions avec l'accord de l'enfant, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier ; que, lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux, et qu'en cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'enfant résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté ;

67. Considérant que, selon les sénateurs requérants, la nouvelle rédaction de l'article 311-21 du code civil résultant de l'article 11 de la loi déférée modifie « artificiellement les règles qui prévalent en matière de dévolution du nom de famille pour tenter de trouver une solution à l'établissement de filiations artificielles » ; que ces dispositions, en raison de leur complexité, « conduiraient inévitablement à une multiplication des noms de famille doubles » et « feraient ainsi disparaître des noms patronymiques en fin d'alphabet » ; qu'ils soutiennent également que la différence dans l'attribution du choix du nom entre les enfants adoptés et les autres enfants méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; qu'ils font valoir, enfin, que les dispositions de l'article 12 qui « relèvent de la même logique » sont inintelligibles et méconnaissent le principe d'égalité ;

68. Considérant que, par les dispositions des articles 11 et 12 de la loi déférée qui donnent une nouvelle rédaction des articles 357 et 363 du code civil, le législateur a entendu, en particulier, tirer les conséquences, sur la dévolution du nom de famille, de l'ouverture de l'adoption aux conjoints de même sexe ; que le législateur a notamment prévu qu'en l'absence de déclaration conjointe mentionnant le nom de l'enfant, celui-ci prendra le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, présentés dans l'ordre alphabétique ; que la modification apportée par l'article 11 à l'article 311-21 du code civil prévoit une règle similaire pour les enfants dont la filiation est établie selon les modalités prévues par le titre VII du livre Ier de ce code ; qu'en réservant l'application de cette règle au cas de désaccord entre les parents signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance, le législateur a instauré une différence de traitement rendue nécessaire par la différence entre des formalités relatives à la dévolution du nom de famille, d'une part, en cas de filiation et, d'autre part, en cas de filiation adoptive ; que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que, par suite, le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté ;

69. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 11 et 12, qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité, ne sont contraires à aucune exigence constitutionnelle et doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU TRAVAIL :

70. Considérant que l'article 19 insère après l'article L. 1132-3-1 du code du travail un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité » ;

71. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions qui sont dépourvues de tout lien avec le texte ont été adoptées en méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution ; que les députés requérants soutiennent en outre qu'elles obligent un salarié à dévoiler à son employeur son orientation sexuelle, en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; qu'elles porteraient également atteinte à l'égalité entre les salariés selon leur orientation sexuelle ;

72. Considérant, en premier lieu, que l'article 19 est issu d'un amendement inséré en première lecture à l'Assemblée nationale dans le projet de loi initial et modifié en première lecture au Sénat ; qu'eu égard à son objet il présente un lien avec le projet de loi initial ; qu'il a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

73. Considérant, en deuxième lieu, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer une protection aux salariés qui, en raison de leur orientation sexuelle, auraient refusé une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité ; qu'il appartient au salarié de décider de se prévaloir d'une telle protection ; que les dispositions de l'article 19 ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte au droit au respect de la vie privée de ces salariés ; que, par suite, le grief doit être écarté ;

74. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de traiter différemment des personnes placées dans la même situation ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

75. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 19 de la loi doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LE RECOURS AUX ORDONNANCES :

76. Considérant que l'article 14 autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance certaines mesures de coordination nécessaires pour adapter à la loi déférée l'ensemble des dispositions législatives en vigueur à l'exception de celles du code civil ;

77. Considérant que, selon les requérants, l'introduction de cette disposition par amendement, qui aurait permis de ne pas présenter d'étude d'impact correspondant à la demande d'habilitation, serait constitutive d'un détournement de procédure ; que le champ et la portée de cette habilitation seraient définis de manière insuffisamment précise, en méconnaissance de l'article 38 de la Constitution ; qu'enfin, en prévoyant une entrée en vigueur immédiate des autres dispositions de la loi déférée alors que les dispositions prises par voie d'ordonnance sur le fondement de l'article 14 doivent l'être dans un délai de six mois, le législateur n'aurait pas assuré le respect des exigences constitutionnelles d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

78. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que s'il ressort de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances, aucune exigence constitutionnelle n'impose que cette demande figure dans le projet de loi initial ; qu'en l'espèce, l'article 14 résulte d'un amendement du Gouvernement qui a été inséré en première lecture au Sénat ; que, dès lors, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives aux projets de loi concernant leur présentation ; que l'article 14 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation ;

80. Considérant que l'autorisation délivrée au Gouvernement par le 1° du paragraphe I de l'article 14 porte sur « les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles du code civil, afin de tirer les conséquences de l'application aux conjoints et parents de même sexe des dispositions applicables aux conjoints et parents de sexe différent » ; que l'autorisation délivrée au Gouvernement par le 2° du paragraphe I de l'article 14 a pour objet de permettre les mêmes modifications de la législation, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; que ces habilitations ont pour objet d'opérer des modifications d'ordre terminologique et des coordinations qui leur sont liées ; qu'en raison de cet objet limité, ces habilitations, bien qu'elles concernent l'ensemble des dispositions législatives, à l'exception de celles du code civil, sont définies avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 38 de la Constitution ; qu'elles ne peuvent pas dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle ;

81. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de coordination introduites par l'article 13 de la loi déférée dans le titre préliminaire du code civil à l'article 6-1, selon lesquelles le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sont d'application générale ; que, néanmoins, le Gouvernement a demandé à être habilité à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles du code civil, dans le but de modifier la rédaction de certaines dispositions législatives pour tirer, de manière expresse et exhaustive, les conséquences de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de personnes de même sexe et, ainsi, d'améliorer la qualité de la loi ; que, dans ces conditions, les griefs tirés de ce que, d'une part, la formulation de l'habilitation serait insuffisamment précise et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi s'opposerait à l'application immédiate de la loi doivent être écartés ;

82. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 14 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR LA VALIDATION DES MARIAGES ANTÉRIEURS À LA LOI :

83. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi déférée : « Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers » ;

84. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ont pour objet de valider des mariages conclus, avant la nouvelle loi, en contrariété avec la loi qui était alors applicable et en créant ainsi « une insécurité juridique manifeste » ; que cette validation, dont la portée ne serait pas strictement définie, ne répondrait pas à un motif suffisant d'intérêt général ; que ces dispositions seraient en outre contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

85. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que, par les dispositions de l'article 21, le législateur a entendu préciser les conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi déférée ; qu'en l'état du droit antérieur à la promulgation de celle-ci, le mariage célébré à l'étranger entre un ressortissant français et un citoyen d'un État qui reconnaît aux couples de même sexe le droit de se marier n'est pas reconnu par le droit français ; que la reconnaissance, par l'article 21, du mariage contracté à l'étranger entre deux personnes de même sexe avant l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en obtenir la transcription sont subordonnées au respect des règles relatives à la validité du mariage prévues par les articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil ; qu'en outre, la transcription d'un tel mariage est soumise aux contrôles de l'autorité diplomatique ou consulaire ainsi que du ministère public dans les conditions prévues par les articles 171-5 et 171-7 du code civil ;

86. Considérant que, d'une part, ces dispositions ne portent atteinte à aucun droit acquis ; que, d'autre part, il était loisible au législateur d'instaurer une exception à la règle selon laquelle la validité d'un mariage s'apprécie au jour de sa célébration, en faisant produire des effets en France aux mariages célébrés à l'étranger antérieurement à la promulgation de la loi ; que les dispositions contestées ne sont entachées d'aucune inintelligibilité ;

87. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 21 doit être déclaré conforme à la Constitution ;

- SUR L'APPLICATION DE LA LOI OUTRE-MER :

88. Considérant que les requérants contestent l'article 22 qui rend applicables les dispositions des articles 1er à 13 et 21 de la loi déférée en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française ; que cette extension, qui n'a pas été précédée d'une consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités, violerait les articles 74 et 77 de la Constitution ; que l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance prévue par le 2° du paragraphe I de l'article 14 pour permettre d'adapter les dispositions législatives autres que celles du code civil dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie permettrait de différer la consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités et, en outre, de vider de tout sens utile la portée de la consultation, qui ne portera que sur des dispositions tirant les conséquences mécaniques de la loi déférée ;

89. Considérant que les dispositions de la loi déférée qui sont rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française portent sur l'état et la capacité des personnes ; que ces matières relèvent de la compétence de l'État ; que les dispositions de la loi déférée n'ont pas pour effet de modifier les règles applicables aux personnes soumises à un statut personnel distinct du statut civil de droit commun ;

90. Considérant que le législateur ayant rendu applicables les dispositions de la loi déférée sans les assortir de mesures d'adaptation tenant à l'organisation particulière des collectivités concernées, la procédure de consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités n'était pas obligatoire ; que, par suite, le grief tiré de l'absence de consultation de ces assemblées délibérantes doit être écarté ;

91. Considérant que l'article 22, qui n'est contraire à aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

92. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de constitutionnalité,


D É C I D E :

Article 1er.- Les articles 1er, 7, 8, 11 à 14, 19, 21 et 22 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Sous la réserve énoncée au considérant 53, les articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

 

Fin de citation ...

 

Pour remettre en cause le contenu et les effets de cette loi validée, il faudra donc en passer par une modification de la Constitution. Tous les autres moyens ne sont constitutionnellement par "sûrs".

Pour cela, il faudra que le projet de loi portant modification de la Constitution soit approuvé, en termes identiques, par l'Assemblée Nationale ET par le Sénat puis approuvé, au choix du Président de la République, soit par le Congrès statuant à la majorité des trois cinquièmes, soit par la voie du référendum.

Pour que ce soit la deuxième voie qui soit choisie plutôt que la première, il faudra donc un Président de la République ouvert à cette perspective, autrement dit un autre Président de la République que celui actuellement en exercice ...

Je vous laisse le soin de conclure au sens de mon futur vote lors d'une prochaine élection présidentielle ...

 

Fermeture (provisoire ...) du ban!

 

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Cohésion sociale - Communauté : Réformer la France
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Dimanche 19 mai 2013 7 19 /05 /Mai /2013 00:23

Après avoir entendu, de la part de la gôche, pis que pendre au sujet de Gaston Flosse, voilà qu'on entend, de la part de la même gôche, les plus beaux compliments adréssés à celui qui fut tant honni par elle ... Beurk!

 

Que s'est-il donc bien passé entre temps? Vraiment, on se le demande!

 

L'ONU, peut-être?

 

Mais, Bon Dieu, c'est bien sûr ...

 

L'ONU, en Assemblée Générale s'il vous plait, a voté une résolution vraiment résolument résolue. Ce qui a eu pour conséquence de résoudre notre gouvernement à prendre une forte résolution.

 

L'ONU, ce "machin", a en effet voté que la Polynésie Française était un territoire qu'il fallait décoloniser! Pas moins!

 

Eh bien, si vous voulez mon avis, je vais vous le donner! Gratuitement, en plus! Et pas question de le reprendre, hein! Donner, c'est donner; reprendre, c'est voler!

 

Je suggère une solution : que l'on organise, démocratiquement, une référendum d'auto-détermination de la Polynésie Française! Au moins, on sera fixé!

 

Si le OUI l'emporte, il faudra alors procéder à un référendum en métropole ... Je voterai OUI, sans la moindre hésitation!

 

J'espère que la Nouvelle calédonie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion (j'en ai sûrement oublié ...) auront alors des idées d'indépendance ... 

 

Vive l'émancipation des peuples!


Par Jacques Heurtault - Publié dans : Politique extérieure - Communauté : Pour un monde meilleur
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Mercredi 15 mai 2013 3 15 /05 /Mai /2013 10:55

Ben, oui! Je vais examiner la question avec une lucidité plutôt glaçante ... Il ne sert à rien de se raconter des histoires! Comme l'a très bien dit Lénine, "Un fait est un fait et les faits sont têtus!".

Même dans un environnement de forte croissance, 2 + 2 font toujours 4!

 

1. Pour des raisons de principe, je VEUX que, à terme, les employeurs soient purement et simplement exclus de la gestion du système. Ce n'est pas aussi simple qu'il y parait ... Le poids de l'idéologie est là et bien là! Pour l'écrasante majorité des gens, les "charges" sont réparties entre les salariés et les employeurs. Impossible de parvenir à leur mettre dans la tête que ces charges ne sont rien d'autres que du salaire ... dont le salarié n'a pas la libre disposition personnelle.

Pour y parvenir, il faut réduire à néant le principe même des charges sociales "employeurs" faute de quoi ces derniers trouveront toujours le moyen de "ramener leur fraise" en expliquant que, puisqu'ils participent au financement, ils ont leur mot à dire dans l'utilisation de ces fonds.

 

2. Il serait souhaitable que, à terme, c'est à dire pas avant 20 ans vu la complexité de la situation actuelle et la phénoménale étendue du chantier à piloter, on parvienne à la mise en place d'une caisse unique de retraite fondée sur le principe de la répartition, gérée par des administrateurs élus par l'ensemble des citoyens, fonctionnant dans un cadre strict piloté par la loi et préalablement défini par la voie référendaire. Suis-je assez clair? Probablement pas! N'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse y revenir ultérieurement...

 

3. Plus près de nous (sic!), la première difficulté à examiner, c'est la question de la démographie. Nous savons tous que la longévité augmente. Il se dit, ici ou là, que celle-ci augmente de un trimestre tous les ans. Cela conduit certains à affirmer que les bébés qui naissent en 2013 vivront presque tous au delà de 100 ans, qui plus est - ça ne gâche rien - en bonne santé ou presque. Méfions nous cependant! Les livres d'Histoire sont remplis de prévisions qui n'ont jamais été réalisées ...

Toutefois, en vertu d'une excellente règle prudentielle, cette prévision permettant d'affirmer sans risque que cela va poser un problème de financement des retraites, il faut la prendre en considération MAINTENANT, pas dans 100 ans!

Sarko - qui n'a pas dit ni fait que des conneries (même s'il en a dit et fait plus que sa part!) - avait pris la sage mesure d'augmenter PROGRESSIVEMENT l'âge d'ouverture du droit à liquidation de la retraite à raison de 4 mois tous les ans. Compte tenu de ce que révèle les études statistiques, il serait sage de retenir l'idée d'un rythme de un trimestre par an ajustable en fonction des résultats desdites statistiques, attendu que même les plus naïfs ne sauraient croire que cet accroissement de la longévité va rester le même (dans deux siècles, il est peu probable que l'on vive cinquante ans de plus qu'aujourd'hui car cela nous mènerait à une longévité de 130 à 140 ans).

Ce principe nous conduirait donc à un âge d'ouverture du droit à liquidation de 65 ans en 2030, c'est à dire dans 16 ans attendu que nous n'en serons à 62 ans qu'en 2018 (et non pas maintenant, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes ou à ce que tentent de faire croire un petit nombre de personnes!).

Dans le même esprit (et sous réserve que les statistiques nous le démontrent!), on parviendra à un âge d'ouverture du droit à liquidation de 70 ans en 2050 (autrement dit dans 35 ans ...).

 

4. Qu'advient-il des "carrières longues", ce serpent de mer que l'on nous sert régulièrement? Au risque de surprendre (ce sera le cas si vous n'avez pas compris ce que j'ai développé précédemment!), dans le système que je conçois, IL N'Y A PAS DE CARRIERES LONGUES! En effet, on comptabilise le droit à la retraite par un système de points acquis au fil de la carrière. On ne comptabilise pas des "trimestres", on capitalise des points! Si on en comptabilise beaucoup en peu de temps, on obtient, au final, les mêmes droits que si on en comptabilise moins en plus de temps ...

 

5. Toutefois, il faut laisser une marge de liberté personnelle. Au nom de quoi pourrait-on contraindre quelqu'un à prendre sa retraite à 65 ans s'il veut la prendre dès 60 ans? Bien entendu, cette liberté-là doit se payer! La personne intéressée par ce dispositif se verrait alors, selon une technique actuarielle parfaitement maitrisée, appliquer un abattement sur sa pension mensuelle, jusqu'à son décès, l'abattement étant calculé non pas sur la base de son espérance de vie personnelle mais sur la base de l'espérance de vie de l'ensemble de la population. La retraite, en effet, reste un système de protection sociale assis sur un principe de solidarité collective et non sur un principe d'individualisme.

 

6. Ayant dit plus haut que je voulais que les employeurs soient exclus - par principe - de la gestion des retraites, personne ne sera surpris si je dis qu'une éventuelle augmentation des cotisations ne peut être supportée que par les cotisants affiliés, pas par les employeurs. Il faut quand même être un peu cohérent! Voire même beaucoup car ça ne mange pas de pain. Ce faisant on devient crédible car on est sérieux... Ce principe étant retenu, je suis personnellement d'accord pour que mes cotisations soient augmentées! J'entends d'ici les cris et hurlements ... "Vos cotisations? Mais vous êtes vous même en retraite! Par conséquent, vous n'en payez pas ... Vous vous moquez du monde!" ... Je suis en retraite, c'est vrai. Je ne paye donc pas de cotisations de retraite, c'est vrai. Mais je ne vois aucun inconvénient de principe à en payer désormais! N'y a-t-il pas, dans le pataquès de nos systèmes de retraite une part de droits acquis par cotisation et une autre acquise par divers effets de solidarité? J'ai connu le chômage. pendant tout ce temps, j'ai acquis des droits à la retraite en payant des cotisations dont le taux était beaucoup plus faible, voire nul pour ce qui est de la retraite CNAVTS (Sécurité Sociale) ... Cela veut dire que d'autres ont payé pour moi ... Forcément!

D'une manière générale, ce qui relève de la solidarité doit être financé par un prélèvement calculé sur l'ensemble des revenus, quel que soit leur nature, leur origine et leur montant! J'en fais une affaire de PRINCIPE REPUBLICAIN, conforme à l'article premier de la Constitution.

 

Voilà! J'en ai terminé avec la contribution du jour ...

 


Par Jacques Heurtault - Publié dans : Retraites - Communauté : Réformer la France
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Mardi 14 mai 2013 2 14 /05 /Mai /2013 19:55

A près avoir ébauché quelques pistes de réforme de la retraite des fonctionnaires et - surtout - après avoir affirmé qu'une réforme des retraites du secteur privé ne serait acceptée que si on s'attaquait AUSSI au problème des retraites des fonctionnaires, il faut parler de la réforme des retraites du secteur privé. Faute de quoi on va me reprocher de vouloir jeter l'opprobre sur les fonctionnaires (j'ai - parait-il - la réputation de les haïr, ce qui est tout simplement complètement faux)!

 

1. Il faut voir le problème en le globalisant et l'examiner dans la perspective d'une fusion, à terme, de l'ensemble des régimes de retraite. Il faut accélerer le processus en cours de fusion des différentes caisses de retraites complémentaires en commençant par les caisses du régime Arrco (non-cadres à concurrence de trois fois le plafond de la Sécurité Sociale plus les cadres à concurrence du plafond de la Sécurité Sociale) ainsi que celles du régime Agirc (les cadres au delà du plafond de la Sécurité Sociale à concurrence de quatre fois ce plafond).

Ce n'est pas aussi simple qu'il y parait!

Il faut savoir, en effet, que lors de la mise en place de ces régimes, "on" a pris - faute de pouvoir faire autrement - l'option de faire gérer, administrativement, le système par les compagnies d'assurance, avec le personnel et l'organisation interne de celles-ci ... Fusionner toutes les caisses de retraites, c'est vouloir fusionner les systèmes informatiques et les personnels qui n'ont pas, loin s'en faut, les mêmes règles de fonctionnement d'une compagnie à l'autre! C'EST AINSI! Il faut faire "avec" ...

Cependant, IMPOSSIBLE N'EST PAS FRANCAIS et "A coeur vaillant, rien d'impossible" ... Comme disait Thorez, "Retroussons nos manches!"

 

Ce processus de concentration-fusion est déjà largement engagé. Ainsi, l'Arrco qui était à l'origine, un méta-régime (c'est à dire un "régime de régime"!) est devenu, enfin, un seul et unique régime ... Une seule valeur du point de service, une seule valeur d'achat de point ... Pareillement pour d'autres paramètres qui, pour la pérennité du système, doivent être identiques et, désormais le sont. Ouf!

Il y a encore 27 caisses Arrco ... J'ai connu une époque où il y en avait cinq cents. Vous avez bien lu : CINQ CENTS!

 

Même opération pour l'AGIRC! J'ai connu une époque où il en avait 58!

 

Il faut arriver à un maximum de quatre voire cinq institutions de retraite Arrco-Agirc-Ircantec. L'Ircantec, c'est la caisse des agents de l'Etat qui ne sont pas fonctionnaires. On le voit : les bases existent. Il suffit de fondre tout ce bazar dans un nombre restreint de "caisses" (c'est à dire de structures administratives opérationnelles).

 

2. Il faut faire la même opération avec les "régimes de base", c'est à dire la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, la Mutualité Sociale Agricole, la CIPAV et , au moins, pas loin d'une bonne dizaine d'autres. Si on peut parvenir à trois régimes de base, on sera content!

 

3. Il faut, ensuite, harmoniser les paramètres entre les différents régimes de base! Ce n'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus simple ... Mais il est impossible d'envisager la fusion pure et simple de ces régimes de base si les paramètres ET les règles administratives de gestion ne sont pas les mêmes pour les premiers et compatibles entre elles pour les secondes ... C'est en particulier le cas pour l'informatique ... Névralgique, l'informatique! Tout, absolument tout, peut lamentablement foirer si "les informatiques" ne sont pas compatibles.

 

4. Mais, bien évidemment, ce n'est pas, pour autant, fini! Ca ne fait même véritablement que commencer pour ce qui est de la dimension "politique" du dossier...

Pour ce qui est des régimes de base, il faut parvenir à mettre en place un système par points, à l'image de ce qui existe déjà depuis longtemps (depuis l'origine, en fait; c'est à dire depuis 1947 pour l'Agirc et depuis 1960 pour l'Arrco). Ce système fonctionne bien ... On achète des points pendant sa période d'activité puis on fait valoir ces points accumulés au moment de la liquidation. On peut donc agir sur la valeur d'achat de ces points, sur - éventuellement -  l'attribution de points "gratuits" (qui ne sont pas gratuits pour tout le monde car il faut bien que quelqu'un paie, au final!) et, enfin, sur la valeur de paiement des points accumulés. C'EST ULTRA-SIMPLE A GERER! La difficulté, c'est de mettre en place le système quand on part d'un autre système qui, par nature, n'est pas compatible et qu'il faut donc abandonner!

C'est d'autant plus difficile que le poids financier de l'ancien système qui doit céder face au nouveau est beaucoup plus important! Sans commune mesure, même ... Sait-on qu'il n'y a, grosso-modo, que quatre mille personnes pour faire fonctionner la CNAV qui gère pourtant des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros chaque année?

Combien y en a-t-il pour gérer le système ARRCO, AGIRC, CIPAV, MSA et autres? Beaucoup plus!

 

Prochainement, j'essaierai de développer quelques idées de réforme tendant à garantir l'équilibre du système.

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Retraites - Communauté : Réformer la France
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Lundi 13 mai 2013 1 13 /05 /Mai /2013 17:00

A condition de procéder avec ordre et méthode!

 

Il faut commencer par le plus dur : réformer le système de retraite des fonctionnaires.

- Il faut isoler, dans la comptabilité de chaque ministère, la ligne budgétaire de paiement des retraites et d'encaissement des cotisations. JE NE SUIS MÊME PAS CERTAIN QU'ELLES EXISTENT! Le cas échéant, il faut les créer.

- Il faut ensuite transférer toutes ces lignes budgétaires au seul ministère de la fonction publique afin que chaque ministère puisse raisonner, sans effort particulier "hors paiement des pensions". CE N'EST PAS GAGNE!

- Il faut alors créer une caisse de retraite de la fonction publique d'Etat. Cela parait surprenant mais elle n'existe tout simplement pas!

- Il faut ajuster le taux de cotisation des fonctionnaires sur le taux en vigueur dans le secteur privé. Actuellement, ON EST TRES LOIN DU COMPTE. Il faut, en effet, prendre en considération tous les taux en vigueur aux différents régimes par répartition dans le secteur privé.

- A terme, le but doit être clairement affirmé : fusionner tout ce bazar en une seule caisse. Mais comme il ne faut pas agir d'une manière désordonnée, il faut d'abord harmoniser les règles de fonctionnement. TOUTES LES REGLES!

- Une fois créée cette Caisse de retraite des fonctionnaires, il faut, bien entendu que l'Etat-employeur y cotise comme le ferait un employeur du secteur privé. AU MÊME TAUX !

- Il faut ensuite transformer la règle de calcul appliquée aux fonctionnaires en la calquant sur la règle en vigueur pour la Caisse Nationale Assurance Vieillesse des Travailleurs. Il faudra annoncer clairement que l'opération ne pourra avoir pour conséquence, pour les fonctionnaires retraités, une réduction du montant global de leur retraite personnelle faute de quoi ceux-ci se révolteraient et ils auraient raison. Les réformes se pilotent POUR L'AVENIR et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. C'est un principe général auquel il faut se soumettre sans rechigner!

- Quand toutes ces opérations sont réalisées - et ça va prendre plusieurs années! - on passe alors à l'alignement des bases de calcul, c'est à dire des assiettes. En particulier on prend en considération les fameuses primes qui servent de paravent pour refuser les réformes! Le discours dominant est toujours le même : il faut intégrer les primes dans le calcul des pensions ... Comme on sait que c'est, techniquement, actuellement, impossible sauf à appliquer les mêmes règles de calcul que pour les traitements de base (les fameux 6 derniers mois ...), cela revient à poser le problème dans des termes tels qu'aucune réforme n'est véritablement possible. Si la plupart des gens ne comprennent pas grand chose à ce bazar, il y en a - moi, entre autres - qui y comprennent assez pour qu'on ne puisse pas les rouler dans la farine ...

 

Ces quelques lignes pour dire que je n'accepterai pas que l'on réforme, une fois de plus, les retraites du secteur privé si on ne touche pas, d'abord, aux retraites des fonctionnaires!

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Retraites - Communauté : Réformer la France
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Dimanche 12 mai 2013 7 12 /05 /Mai /2013 16:47

J'aurais bien voulu publier cet article paru dans le magazine "Enjeux Les Echos" de Mai 2013 intitulé "Réaliser son rêve en payant moins d'impôts".

Hélas! Je n'ai pas pu le trouver sur Internet et je n'ai pas pu en faire une copie numérique afin de le publier sur mon blog.

Je vais donc devoir me contenter d'en publier une mouture personnelle résumée.

 

1. Investir dans des oeuvres d'art (tableaux, dessins, sculptures). On transforme ainsi une fortune taxée à l'ISF en actifs exonérés tout en conservant la propriété des objets. Un beau tableau est plus glamour qu'un contrat d'assurance-vie!

Si vous vendez votre tableau en réalisant une plus value, celle-ci est exonérée au bout de ... 12 ans (à condition d'avoir conservé un justificatif d'achat).

 

2. Pareil pour la joaillerie ... à condition qu'elle ait plus de 100 ans! L'heureux acquéreur de la bague de fiançailles offerte par Napoléon à Hoséphine en 1796 n'est pas taxé bien que la bague ait été vendue 896.400 euros ... Au taux de 1,5% d'ISF, cela fait la bagatelle de presque 13.500 euros d'ISF qui ne seront pas perçu par le fisc, CHAQUE ANNEE!

 

3. Pareil si vous êtes l'heureux propriétaire d'une Porsche 911. Une condition tout de même : il faut qu'elle soit vieille de plus de 25 ans! C'est à dire construite avant 1987 ...

 

4. Vous pouvez préférer devenir propriétaire d'une forêt. Vous n'aurez à déclarer que 1/4 de sa valeur. Une condition : il faut "l'exploiter" ...(c'est à dire abattre des arbres et les vendre). Vous bénéficierez du "forfait agricole". Si la forêt fait PLUS DE  5 HECTARES (vous avez bien lu : plus de 5 hectares, pas "moins" de 5 hectares!), vous pouvez économiser jusqu'à 11.400 euros d'impôt sur le revenu!

 

5. Pareil avec les grands crus classés des vins ... Les "Bordeaux" ont pris 163% (valeur multipliée par 2,63!)  au cours de ces 10 dernières années ... Si vous les gardez deux ans de plus, vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value ... Génial, non?

 

6. Dans l'immobilier, ayez assez de jugeotte pour vous faire construire une belle villa sur la Côte d'Azur. Vous la louez pendant 9 ans ... La dixième année, vous prenez votre retraite ... Vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt "Duflot" pendant 9 ans (6.000 euros par an soit 54.000 euros sur 9 ans). C'est très intéressant si vous n'avez pas emprunté pour financer l'opération!

 

7. Mais si vous voulez acheter une propriété classée monument historique, vous créez une "SCI" familiale (vous, votre femme séparée de biens, vos enfants, voire vos parents ou ceux de votre femme ...) avec des statuts "blindés" ... tout ce petit monde bénéfiera de l'abattement de 30% si ils ont la bonne idée d'habiter dans ladite demeure! Génial, non?

Bien entendu, les frais d'entretien, forcément élevés, sont déductibles si vous la gardez au moins 15 ans! Et, là, l'effet plafonnement des niches fiscales à 10.000 euros n'intervient pas ...

 

8. Mais vous pouvez préférer une solution "Malraux" ... Là, vous pouvez déduire de vos impôts (pas de vos revenus, hein!) 30% du montant des travaux. Il faut juste louer pendant 9 ans ... Après, c'est vous qui occupez! Si vous le gardez pendant encore 15 ans, vous pouvez revendre sans impôt sur les plus-values ...

 

Evidemment, tout ça ne fonctionne que si vous avez les moyens de faire face!

 

Quoi? Vous êtes pauvre? Quelle idée! Faut vraiment être con ... Soyez riche, c'est beaucoup plus intéressant!

Par Jacques Heurtault - Publié dans : Fiscalité
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Vive le débat!

Débattre! Règles d'éthique ..

Je souhaite vivement que tous mes lecteurs apportent leurs contributions personnelles au débat politique. Personne ne doit craindre une quelconque censure politique.
Je demande seulement, à tous et à chacun, de respecter quelques règles élémentaires, universellement admises ...
1. Vous devez, nécessairement, rester raisonnablement courtois. Des dérapages de vocabulaire, sur ce blog, sont tolérés car ils font partie du risque de l'expression passionnée qui peut naître de la confrontation, parfois "un peu" vive, des idées.
2. Ne peuvent, par contre, être tolérés les propos contraires aux règles issues du droit pénal. Il n'est pas question que je prenne le risque de subir les rigueurs de la loi pénale pour permettre à certains de se "lâcher" par des propos racistes, xénophobes, graveleux, antisémites, homophobes, etc ...  Ce blog n'est pas un défouloir.
3. Il est possible - et même recommandé - de reprendre tout ou partie de mes articles qui sont tous, nécessairement, signés de mon nom "Jacques Heurtault". Il est demandé, en contrepartie, de  citer la source : le nom de l'auteur (Jacques Heurtault) et le titre du blog (Propositions audacieuses). Je ne perçois aucun droit d'auteur et ne veux, en aucun cas, en percevoir. Je ne peux donc pas accepter que quiconque puisse en percevoir par une quelconque "reprise" de mes écrits.
4. Je souhaite que vous fassiez tout comme moi, c'est à dire que vous signiez de votre nom vos commentaires. Toutefois, il ne s'agit que d'un souhait. Pour des raisons que je désapprouve, une habitude a été prise sur Internet : l'usage des pseudonymes. J'en prends acte tout en continuant de le déplorer.
5. L'orthographe est, paraît-il, la science des ânes. N'ayez pas peur de passer pour un âne en EVITANT de massacrer la langue française et son orthographe. Moi-même, je fais des efforts dans ce sens mais je ne parviens pas, hélas!, à obtenir la médaille d'or des ânes : je fais des fautes, le plus souvent parce que je ne me relis pas. C'est une garantie de spontanéité, certes, mais le mimétisme, dans ces circonstances, n'est pas recommandé.
Bonne lecture! Bon débat!

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    Alain Juppé soutient Nicolas Sarkozy. Il donne lui-même les raisons de son soutien sur son blog. J'ai pris la liberté de les reproduire sur mon blog, comme je le fais pour tout texte majeur susceptible de peser dans le débat. Début de citation : "Vous êtes nombreux à me dire, par courriel, par lettre, au hasard d’une rencontre : « Il faut vous présenter à la prochaine élection présidentielle !...
  • Christophe Grébert va bien!
    Je reproduis ci-dessous le billet d'information que Christophe Grébert nous envoie. Début de citation : Je voudrais rassurer les personnes qui ont assisté hier soir à la mairie de Puteaux a un scène très violente : j'ai reçu un coup de pied dans le ventre d'un vigile de Joëlle Ceccaldi-Raynaud, en présence de cette dernière.  A la fin de son discours politique, j'ai voulu monter à la tribune pour dire moi aussi quelques mots. Elle m'a alors...
  • Fusion Unedic Anpe ... suite.
    Bien qu'ayant consacré un peu de temps à chercher la teneur exacte des propos du Président de la République relatifs à la fusion Anpe/Unedic, je dois reconnaitre que je n'y suis pas parvenu. Oh, miracle! Ils sont venus, tous seuls, dans ma boite aux lettres électonique ... (manifestation des ondes positives sans doute ...). Je vous les livre donc sans retenue! Début de citation : Dans le même temps, et les deux sont...
  • Voyage dans l'espace et dans le temps
    Je viens de créer une nouvelle rubrique que j'intitule : Voyages dans l'espace et dans le temps. Vous y trouverez des récits de voyages dans des pays étrangers (par rapport à la France ...) ou bien en France ... rédigés par moi-même et par d'autres ... Avoir vraiment effectué ces voyages, avoir vraiment vécu dans ces pays ou dans ces régions que nous connaissons mal afin de pouvoir traduire avec des mots une...
  • Ne jamais négocier avec des terroristes ... La preuve par Uribe
    Il y a quelques mois, face la débauche de soutien indirect aux terroristes des Forces Armées "Révolutionnaires" de Colombie (c'est moi qui rajoute les guillements car je refuse d'assimiler révolution et narcotrafiquants), je prenais position, clairement, en faveur du Président Uribe ... Me jugeant incapable d'apprécier le bien fondé de telle ou telle attitude vis à vis des terroristes, je m'en suis remis à toutes les initiatives que pourraient prendre les autorités...
  • Nogent sur Marne : encore Ernst and Young ...
    Je reprends sur mon blog un commentaire laisé par Elodie N sur le Blog d'Estelle Debaecker. Il résume parfaitement la logique de l'intoxication et de la manipulation à laquelle s'est livré Jacques JP Martin. Début de citation : Nogentaise et étudiante en "droit politique" je me suis intéressée à l'affaire du parking Saint-Germain. C'est un cas d'école de la désinformation basée sur une rétention d'informations savamment organisée, digne de régimes totalitaires...
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Les fondements de ce blog

Je suis un citoyen, comme vous. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je l'ai été mais les "politiques", décidément, me déçoivent trop. On est tenu de limiter sa propre liberté d'expression,  ce que je ne supporte tout simplement plus!

Comme vous, j'ai besoin d'air! Comme vous, j'ai des choses à dire.
Je suis fatigué de tous ces journalistes qui écrivent et qui parlent sans connaitre les sujets qu'ils entendent traiter, ne craignant pas de commettre de grossières erreurs.
Je suis fatigué de tous ces responsables politiques qui confisquent la parole à leur propre usage exclusif.
Je suis fatigué de tous ces organisateurs de débats qui, lorsque l'on veut parler, nous répondent "Posez votre question, Monsieur!".
Je n'ai pas de question à poser! J'ai des réponses à proposer ... Elles valent ce qu'elles valent.

Mais, à en juger par la pauvreté de certaines propositions de tel parti politique, le caractère manifestement irréaliste des propositions de tel autre, j'ai l'outrecuidance de penser que les miennes méritent, peut-être, d'être lues et commentées, voire, bien sûr, d'être battues en brèche.

Les deux extrêmes du champ politique - l'extrême-droite et les extrême-gauche - viennent de prendre "une grande claque". Je m'en réjouis. J'espère que cette redéfinition vers une plus grande responsabilité va se maintenir et même se renforcer. La démocratie ne s'en portera que mieux.  

Jacques Heurtault

Ancien conseiller municipal de Nogent sur Marne (Val de Marne).

"Sommes nous obligés de subir et de financer les incompétences de ceux qui nous dirigent?" Johnny Hallyday.

 

Qui suis-je?

  • Jacques Heurtault
  • Le blog politique de Jacques Heurtault. Propositions audacieuses. Invitation au débat.
  • Homme
  • 09/12/1949
  • France Europe Politique Economie Débat
  • J'ai 62 ans. Je suis agent de Pôle Emploi. Je suis aussi engagé dans l'action politique depuis l'age de 17 ans.
  • En couple

Voici mon blog!

  • : Le blog politique de Jacques Heurtault. Propositions audacieuses. Invitation au débat.
  • : Politique Gauche UMP Parti socialiste Droite Actualité
  • : Des propositions de réformes qui me paraissent INDISPENSABLES et que je formule en termes quelquefois un peu rudes. "Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire! C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles!
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  • : 30/09/2005
  • Le blog politique de Jacques Heurtault. Propositions audacieuses. Invitation au débat.

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Bonnes citations et maximes...

Pas de manequins dans le Parti!
Que les bouches s'ouvrent!
 (Maurice Thorez)

Vingt fois sur le métier,
remettre son ouvrage!
 (Pénélope)

O! Tempora! O! Mores!
 (Cicéron)

 Panem et circenses!
 (Juvenal)

Ici et maintenant.
 (François Mitterrand)

La religion, c'est l'opium du peuple,
 c'est aussi son espérance.
 (Karl Marx)

L'incroyance est la ruine
 non seulement des individus,
 mais des sociétés.
 (Lammenais)

L'amour n'est qu'un plaisir,
l'honneur est un devoir.
 (Pierre Corneille)
(Le Cid)

 Combat terrible,
 au corps à corps,
 voilà déjà longtemps
 que leurs chevaux sont morts.
(Victor Hugo)

 L'humoriste, c'est un homme
 de bonne mauvaise humeur.

 (Jules Renard)

 La terre n'aime pas
 le sang et les ordures.
 (Agrippa d'Aubigné)

 Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile
 est une volupté de fin gourmet.

 (Georges Courteline)

 La France est un pays extrêmement fertile.
 On y plante des fonctionnaires
 et il y pousse des impôts.
 (Georges Clemenceau)

 Selon que vous serez
puissant ou misérable
les jugements de cour
vous feront blancs ou noirs.
 (Jean de La Fontaine)

 L'injustice est une mère qui n'est jamais stérile
 et qui produit des enfants dignes d'elle.

(Adolphe Thiers)

 Le journalisme est une grande catapulte
 mise en mouvement par de petites haines.
(Honoré de Balzac)

 La justice consiste à mesurer la peine et la faute,
 et l'extrême justice est une injure.
 (Montesquieu)


 Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine.
 (Michel de Montaigne)

 Dans ces meubles laqués,
Rideaux et dais moroses,
 Danse, aime, bleu laquais,
Ris d'oser des mots roses.
 (Charles Cros)

 Dieu fit la liberté, l'homme a fait l'esclavage.
 (Marie-Joseph Chénier)

 O! liberté, que de crimes on commet en ton nom!
 (Madame Roland)
(Dernières paroles sur l'échafaud)

 Caesar pontem fecit.
 (Jules César)
(La guerre des Gaules)

 Pour arriver, il faut mettre de l'eau dans son vin,
 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin.

 (Jules Renard)
 (Ndr : C'est pour cela que je ne suis pas arriviste.
J'aime le bon vin!
 Je préfère boire beaucoup de bon vin
 plutôt que peu de mauvais).


 Mon Dieu, le plus souvent
 l'apparence déçoit.
 Il ne faut pas toujours
 juger sur ce qu'on voit.
 (Molière)
(Le Tartuffe)

 L'Angleterre,
 cette colonie française
 qui a mal tourné.

 (Georges Clemenceau)

 Il faut aimer les gens,
 non pour soi, mais pour eux.

 (Colin d'Harleville)
(L'Optimiste)

 Une société d'athées
 inventerait aussitôt une religion.

 (Honoré de Balzac)

 Sans la liberté de blâmer,
 il n'est point d'éloge flatteur.
 (Beaumarchais)

 Si on batissait la maison du bonheur,
 la plus grande pièce serait la salle d'attente.

 (Jules Renard)

 Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
 (François Rabelais)

Être contesté, c'est être constaté.
 (Victor Hugo)

 Dieu bénit l'homme,
 non pour avoir trouvé
 mais pour avoir cherché.

 (Victor Hugo)

 Le courage, c'est l'art d'avoir peur
 sans que cela paraisse.

 (Pierre Véron)

 La critique est aisée,
mais l'art est difficile.
 (Destouches)
(Le Glorieux)

 L'univers m'embarrasse
et je ne puis songer
 Que cette horloge existe
et n'ait pas d'horloger.
 (Voltaire)

 Aux vertus qu'on exige d'un domestique,
 Votre Excellence connaît-elle
 beaucoup de maîtres qui fussent dignes
 d'être valets?

 (Beaumarchais)
(Le Barbier de Séville)

 C'est le devoir qui crée le droit
 et non le droit qui crée le devoir.

 (Chateaubriant)
(Mémoires d'outre-tombe)

 Les fous sont aux échecs
 les plus proches des rois.
 (Mathurin Régnier)

 Combien l'éducation durera-t-elle?
 Juste autant que la vie.
Quelle est la première partie de la politique?
 L'éducation.
La seconde?
 L'éducation.
Et la troisième?
 L'éducation.
(Jules Michelet)
(Le Peuple)

 Trop de bonté dans les parents
 cause la perte des enfants.

 (Charles Perrault)

 Il ne faut pas mépriser l'homme
 si l'on veut obtenir des autres et de soi
 de grands efforts.

 (Alexis de Tocqueville)

 C'est toujours par là
 que commencent les partisans de l'égalité :
ils établissent les catégories
 et se mettent dans la première.

 (Boucher de Perthes)

 Les Français vont instinctivement au pouvoir;
ils n'aiment point la liberté;
l'égalité seule est leur idole.
Or l'égalité et le despotisme
ont des liaisons secrètes.
 (Chateaubriand)
(Mémoires d'outre-tombe)

 L'égalité entre les hommes est une règle
 qui ne compte que des exceptions.

 (Ernest Jaubert)

 Entre tous les ennemis,
 le plus dangereux est celui dont on est l'ami.

 (Alphonse Karr)

 Si vous voulez vous faire des ennemis,
 surpassez vos amis;
 mais si vous voulez vous faire des alliés,
 laissez vos amis vous surpasser.

 (La Rochefoucauld)

 Quand on a le droit de se tromper impunément,
 on est toujours sûr de réussir.

 (Ernest Renan)

 La raison d'Etat est une raison mystérieuse
 inventée par la politique
 pour autoriser ce qui se fait sans raison.

 (Charles de Saint-Evremond)

 Les événements sont plus grands
 que ne le savent les hommes.

 (François Guizot)
(Essai sur l'Histoire de France)

 C'est faire le plus grand des excès
 que de n'en faire aucun.

 (Joseph Léonard)

 Le mot ne manque jamais
 quand on possède l'idée.
 (Gustave Flaubert)

 Les financiers ne font bien leurs affaires
 que lorsque l'Etat fait mal les siennes.

 (Talleyrand)

 Les fonctionnaires sont un peu
comme les livres d'une bibliothèque.
 Ce sont les plus haut placés qui servent le moins.

 (Georges Clemenceau)

 La France compte trente-six millions de sujets
 sans compter les sujets de mécontentement.

 (Henri Rochefort).

 C'est une grande habileté
 que de savoir cacher son habileté.

(La Rochefoucauld)

 La haine, c'est la colère des faibles.
 (Alphonse Daudet)
(Lettres de mon moulin)

 Le trop de promptitude
à l'erreur nous expose.
 (Pierre Corneille)

 On ne ment jamais autant
qu'avant les élections,
pendant la guerre
 et après la chasse.
(Georges Clemenceau)

 Il est difficile de vaincre ses passions,
 et impossible de les satisfaire.

 (Mme de la Sablière)

 J'aime les paysans,
 ils ne sont pas assez savants
 pour raisonner de travers.
(Montesquieu)


 Un poème est un mystère
 dont le lecteur doit chercher la clef.

 (Stéphane Mallarmé)

 Ce n'est point règner qu'être trois à règner.
 (Pierre Santucci)
(Commentaires sur le Consulat)

 Le silence des peuples
est la leçon des rois.
 (Mirabeau)

 Le capital, c'est du travail accumulé.
 Seulement, comme on ne peut pas tout faire à la fois,
 ce sont les uns qui travaillent
et les autres qui accumulent.

 (L. Barenton)

 La sagesse est le contrepoids nécessaire
 de la liberté.

 (Talleyrand)

 La liberté ne se reconnaît qu'à ses limites.
 (Louis Latzarus)

 Pour violer une règle,
il faut la connaître.
 (Paul Eluard)

 Il ne faut pas juger un homme d'après ses fréquentations;
 Judas avait des amis très corrects.

 (Ernest Hemingway)

 Le peuple ne veut pas qu'on lui donne;
 il veut prendre.
 (Henri de Montherlant)

 C'est avec des mots qu'on gouverne les hommes.
 (Disraëli)

 Les hommes sont toujours sincères ;
ils changent de vérité, voilà tout.

 (Tristan Bernard)

 Il faut une bonne mémoire
 après qu'on a menti.
 (Pierre Corneille)

 Si le monde progresse par les extrêmes,
 il ne survit que par les centres.

 (Paul Valéry)

 Le talent est devenu le nom biblique de l'argent.
 (Hervé Bazin)

 L'Histoire est le produit le plus dangereux
 que l'intellect ait élaboré;
 elle justifie ce qu'on veut.

 (Jean-Marc Paulhan)

 Plus l'Etat se corrompt,
 plus les lois se multiplient.

 (Tacite)

 Il n'appartient qu'aux grands hommes
 d'avoir de grands défauts.

(La Rochefoucault)

 De tous les signes de la puissance,
 c'est la retenue qui impressionne le plus.
(Thucidide)


 On voit que de tout temps,
 les petits ont pâti
 des sottises des grands.
 (Jean Racine)
(La Thébaïde)

 Le monde est un théatre, la vie une comédie.
 Tu entres, tu vois, tu sors.

 (Démocrite)

 L'espace est la forme de notre puissance ...
 le temps celle de notre impuissance.

 (Jean d'Ormesson)

 Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
 (Montesquieu)

 La grande aventure et le grand risque,
 en ces temps désordonnés,
 c'est un jugement sain et qui s'exprime.

 (Henry de Montherlant)

 Triste époque que celle où il est plus difficile
 de briser un préjugé que l'atome.

 ( Albert Einstein)

 La France compte 36 millions de sujets ...
sans compter les sujets de mécontentement.
 (Henri Rochefort)


 Il est des temps
 où on ne doit dépenser le mépris qu'avec économie,
 à cause du grand nombre de nécessiteux.

 (Chateaubriand)
(Mémoires d'outre-tombe)

 La chose la plus importante
 à toute vie est le choix du métier.
 Le hasard en dispose.
 (Blaise Pascal)

(Pensées)

 Un ministère qu'on soutient
 est un ministère qui tombe.

 (Talleyrand)

 La modestie est au mérite
 ce que les ombres sont aux figures dans un tableau.
 Elle lui donne de la force et du relief.

 (La Rochefoucauld)
(Maximes)

 La fausse modestie consiste
 à se mettre sur le même rang que les autres
 pour mieux montrer qu'on les dépasse.

 (Sully Prud'homme)
(Pensées)

 La nécessité nous délivre de l'embarras du choix.
 (Vauvenargues)
(Réflexions et Maximes)

 Oui et Non sont les mots les plus courts
 et les plus faciles à prononcer
 et ceux qui demandent le plus d'examen.

 (Talleyrand)

 C'est un grand avantage dans les affaires de la vie
 que de savoir prendre l'offensive.
L'homme attaqué transige toujours.

 (Benjamin Constant)

 C'est mon opinion et je la partage.
 (Henri Monnier)
(Mémoires de Monsieur
 Joseph Prud'homme)

 L'opinion est si bien la reine du monde
 que quand la raison veut la combattre,
 la raison est condamnée à mort.

 (Voltaire)

 Si j'avance, suivez-moi;
 si je meurs, vengez-moi;
 si je recule, tuez-moi.
 (Henri de La Rochejaquelein)

 Il est difficile de vaincre ses passions,
 et impossible de les satisfaire.

 (Mme de la Sablière)

 La patience est le courage de la vertu.
 (Bernardin de Saint-Pierre)

 Ceux qui pieusement
sont morts pour la patrie
 Ont droit qu'à leur cercueil
 la foule vienne et prie.
 (Victor Hugo)
(Les Chants du crépuscule)

 La pensée n'est qu'un éclair dans la nuit.
 Mais cet éclair est tout.

 (Henri Poincaré)

 Te voilà donc redevenu homme
 puisque tu pleures.

 (Jules Verne)
(L'Ile mystérieuse)

 Il n'y a que deux puissances dans le monde.
 Le sabre et l'esprit.
 J'entends par l'esprit les institutions civiles et religieuses.
A la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit.

(Napoléon)
(Le Mémorial de Sainte-Hélène)

 L'une des plus grandes sagesses en l'art militaire,
 c'est de ne pas pousser son ennemi au désespoir.

 (Michel de Montaigne)
(Essais)

 Il ne peut pas y avoir de science immorale
 pas plus qu'il ne peut y avoir de morale scientifique.

 (Henri Poincaré)

 La science a fait de nous des dieux
 avant même que nous méritions d'être des hommes.
 (Jean Rostand)


 Mon âme a son secret, ma vie a son mystère.
 (Félix Arvers)
(Mes heures perdues)

 La séduction suprême n'est pas
 d'exprimer ses sentiments,
 c'est de les faire soupçonner.

 (Barbey d'Aurevilly)

  Ndr : Vous voyez bien que je suis
 tout le contraire d'un séducteur!

 L'art de plaire est l'art de tromper.
 (Vauvenargues)
(Réflexions et Maximes)

 Servir! C'est la devise
 de ceux qui aiment commander.

 (Jean Giraudoux).

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