Présentation générale

Je suis un citoyen, comme vous. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je l'ai été mais les "politiques", décidément, me déçoivent trop. On est tenu de limiter sa propre liberté d'expression,  ce que je ne supporte tout simplement plus!

Comme vous, j'ai besoin d'air! Comme vous, j'ai des choses à dire.
Je suis fatigué de tous ces journalistes qui écrivent et qui parlent sans connaitre les sujets qu'ils entendent traiter, ne craignant pas de commettre de grossières erreurs.
Je suis fatigué de tous ces responsables politiques qui confisquent la parole à leur propre usage exclusif.
Je suis fatigué de tous ces organisateurs de débats qui, lorsque l'on veut parler, nous répondent "Posez votre question, Monsieur!".
Je n'ai pas de question à poser! J'ai des réponses à proposer ... Elles valent ce qu'elles valent.

Mais, à en juger par la pauvreté de certaines propositions de tel parti politique, le caractère manifestement irréaliste des propositions de tel autre, j'ai l'outrecuidance de penser que les miennes méritent, peut-être, d'être lues et commentées, voire, bien sûr, d'être battues en brèche.

Les deux extrêmes du champ politique - l'extrême-droite et les extrême-gauche - viennent de prendre "une grande claque". Je m'en réjouis. J'espère que cette redéfinition vers une plus grande responsabilité va se maintenir et même se renforcer. La démocratie ne s'en portera que mieux.  

Jacques Heurtault

Ancien conseiller municipal de Nogent sur Marne (Val de Marne).

"Sommes nous obligés de subir et de financer les incompétences de ceux qui nous dirigent?" Johnny Hallyday.

 

Administration de la Justice

Lundi 6 juin 2011 1 06 /06 /Juin /2011 09:25
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...

J'ai lu avec beaucoup d'attention un article paru dans le quotidien La Croix traitant du harcèlement en général et du harcèlement sexuel en particulier.

 

Preuve, s'il en était besoin, que l'on apprend TOUS LES JOURS... En toute bonne foi, on croit savoir et on découvre que, non seulement on ne sait pas mais encore que l'on est sévèrement dans l'erreur ...

 

Ainsi du harcèlement ...

 

Naïvement, je croyais que pour que des faits répréhensibles soient catégorisés de "harcèlement", il fallait qu'il y ait répétition pesante effectuée contre la volonté manifeste de la victime au point d'amener celle-ci à se "rebiffer" pour porter explicitement à la connaissance de l'importun le caractère très désagréable de ses "attentions" et de ses gestes.

 

Eh bien, j'ai TOUT FAUX!

 

Juridiquement, le harcèlement est constitué même s'il n'y a pas répétition du geste!

 

Passer sa main dans les cheveux d'une femme, ne serait-ce qu'une seule fois, est constitutif du délit de harcèlement sexuel si la femme porte plainte...

 

Il n'est pas nécessaire que le "harceleur" soit en situation d'autorité pour que le délit soit constitué. S'il y a situation d'autorité (employeur, supérieur hiérarchique ...), même simplement morale (personne à qui on peut être naturellement enclin à "obéir" alors même qu'elle n'a aucune autorité déléguée), il y aura circonstances aggravantes ... mais le délit sera constitué indépendamment de ces circonstances.

 

Il semble bien qu'il en aille de même avec le viol ... en plus grave, évidemment, ce qui est tout à fait normal !

 

Dans le mot "viol", on trouve la même racine que dans "violence". On pourrait donc penser, naïvement, que le viol consiste à avoir des relations sexuelles contre le consentement de la femme en exerçant sur elle des contraintes physiques (donner des coups, la bailloner pour l'empêcher de crier, etc...).

 

Eh bien, non! Il y a viol dès lors qu'il y a pénétration d'un organe sexuel ou par un organe sexuel ... Introduire son pénis dans la bouche d'une femme sans son consentement est un viol (alors même que la femme dispose d'un moyen de défense particulièrement redoutable : ses dents).  Introduire son doigt dans le vagin d'une femme sans son consentement est un viol. Il n'est pas nécessaire que la femme crie, cherche à s'enfuir ... Il suffit qu'elle déclare qu'elle n'était pas consentante ... Dans l'un ou l'autre cas, c'est la Cour d'Assises qui jugera.

 

Ces définitions, codifiées ou résultat d'une jurisprudence, ne sont pas sans conséquences drastiques ...

 

1. Ne jamais rester seul avec une femme dans un lieu fermé ou même simplement isolé. S'il lui prend l'envie de vous nuire, elle peut se plaindre d'avoir été violée. Ne jamais emprunter un ascenseur en étant seul avec une femme ... Cinq secondes avant l'ouverture des portes, au moment de quitter l'ascenseur, elle peut, rapidement, se dépoitrailler afin de donner l'apparence d'une tentative de viol ...

 

2. Il faut réclamer l'installation, dans le plus grand nombre possible de lieux, de caméras de vidéosurveillance qui viendront témoigner de la réalité des faits et vous protéger contre des déclarations mensongères ...

 

3. Il faut se garder du moindre geste équivoque ou susceptible d'être interprété comme équivoque ... Attention! Danger!

 

J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui déconne ... 


D'un côté, on nous dit que guère plus de 10% des femmes portent effectivement plainte pour des viols dont elles auraient été victime. Etrange quand on sait qu'il est si simple de piéger un homme duquel on voudrait se venger pour des raisons complètement étrangères (relations professionnelles par exemple).

De l'autre, on doit constater que s'est mis en place, progressivement, tout un arsenal répressif construit sur cette évaluation statistique dont, personnellement, je ne sais rien de la méthodologie utilisée pour conduire une enquête se rapportant à ce sujet.

 

Il est désormais temps d'ouvrir les portes pour donner un coup d'air frais dans cette atmosphère devenue délétère.

 

Ouvrir les portes pour ouvrir le débat ...


Dimanche 22 mai 2011 7 22 /05 /Mai /2011 10:45
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...

Toute personne qui suit ce blog depuis ses origines (6 ans  en Septembre 2011 tout de même) ou bien qui veut se donner le mal de chercher dans le bon milliers d'articles publiés trouvera des prises de position en faveur de la suppression des jurés au sein des Cours d'Assises...

 

Je l'ai dit, je l'ai écrit ... C'est donc que j'y ai pensé, que j'y ai réfléchi et que je suis arrivé à cette conclusion qui va, selon toutes vraisemblances, à contre-courant de l'idée dominante qui travers ce qu'il est convenu d'appeler "l'opinion publique".

 

Eh bien, étant plutôt "incisif" dans mon expression et plutôt "tranché" dans mes prises de position, d'aucuns ont vite fait de me ranger dans la catégorie des démagogues, ceux-là mêmes dont le point de vue épouse volontiers les méandres de la facilité populiste.

 

Ils ont tort!

 

Pour éléments de "preuve", je dis ici, clairement, que la présence de jurés populaires au sein des juridictions correctionnelles, construite à l'image des jurys de cours d'assises n'est pas du tout souhaitable.

 

Est-ce à dire qu'il n'y a pas de problème? Est-ce à dire qu'il ne faut donc rien changer à quoi que ce soit? Certainement pas!

 

Pour comprendre cette prise de position, il faut faire un retour complet sur le fonctionnement de notre Justice, laquelle, c'est un euphémisme que de le dire, ne fonctionne pas bien.

 

1. Le Peuple n'est pas content des décisions rendues par la Justice. Il les trouve généralement trop clémentes (sans bien se rendre compte de la portée des sanctions souhaitées! 15 ans de réclusion criminelle, ce n'est quand même pas rien ... 15 ans, c'est long, très long! Ca bouzille une vie ...)

 

2. Le Peuple ne comprend pas comment des condamnés à "X" années de prison peuvent se retrouver dehors alors qu'il n'ont même pas fait la moitié de la peine à laquelle ils ont été initialement condamnés.

Le Peuple a raison !

A quoi cela sert-il de condamner les malfrats si c'est pour les remettre dehors au bout d'un temps aussi court? De qui se moque-t-on? Voilà ce qu'il pense, le Peuple! C'est , dans mon esprit, parfaitement clair ...

 

3. Le Peuple a l'impression que la Justice fonctionne "en vase clos", en circuit fermé, c'est à dire non pour le Peuple mais pour elle-même ... Le Peuple n'accepte pas cela. Il considère que la Justice doit fonctionner pour le Peuple, rien que pour le Peuple ...

En aucun cas pour faire je ne sais quelle carrière professionnelle égocentrée. Encore moins pour prendre la République à revers et promouvoir , dans l'exercice du métier, une certaine vision qui ne correspond pas aux lois en vigueur.

Ce comportement est, malheureusement, assez répandu dans certaines professions sensibles. Les journalistes sont souvent, non pas des personnes qui font le métier d'informer, mais des personnes qui veulent voir triompher une certaine vision du futur ce qui les amène à critiquer , voire à présenter sous un angle manifestement orienté, des situations. 

Ce travers existe aussi chez un bon peu d'agents de Pôle Emploi qui trouvent juste ou injuste tel ou tel dispositif, par exemple "l'offre raisonnable d'emploi" que le demandeur d'emploi doit accepter pour ne pas être radié et du même coup être privé de ses allocations.

 

4. Le Peuple veut qu'on le respecte.  

Il veut que les juges prennent le pouls des citoyens et sanctionnent conformément à l'esprit des lois avec la sévérité souhaitée par le Peuple.

Ils ne doivent donc pas sanctionner  en appliquant les lois "à la lettre" ...

 

Le pouvoir politique en place a bien compris cette situation ... et il promeut donc une politique qui "passe toute seule" ou presque ...

 

5. Autrement dit, à force de faire preuve de laxisme dans l'application des sanctions, on abouti à l'effet diamétralement opposé. Des lois de circonstances viennent renforcer l'arsenal répressif pour contraindre les juges à faire non pas ce qu'ils ont envie de faire mais ce que le Peuple veut qu'ils fassent.

 

6. Ainsi naissent les jurés populaires en juridiction correctionnelle. Avec tout ce que cela comporte de risques de mauvaises applications, de mise en oeuvre cahotique pour ne pas dire brinquebalante ...

 

Attention! Danger!

Mardi 10 août 2010 2 10 /08 /Août /2010 00:16
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...

 

 

 

Eolas vient de se commettre dans un article qui fait suite à celui rédigé par le même sur la décision d'inconstitutionalité des gardes à vues ordinaires.

 

Il nous explique que le Conseil Constitutionnel ayant déclaré contraire à la Constitution certains articles du Code Pénal relatif à la garde à vue avec effet au 1er Juillet 2011, c'est dès maintenant que lesdits articles sont contraires à la Constitution!

 

On en pleurerait presque!

Samedi 7 août 2010 6 07 /08 /Août /2010 17:45
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...

 

 

Vous trouverez ci dessous le texte de la décision du Conseil Constitutionnel, forcément rédigée dans un "style" juridique et donc un peu abrupt mais néanmoins accessible si on veut bien faire un (gros) effort. Un jour viendra, il faut l'espérer, où les juristes rédigeront leurs textes de manière à être simplement compris de TOUS ...
Mais cette décision appelle à faire des propositions en vue de progresser dans la solution du problème dit "de la garde à vue" et du vide futur créé par la décision du Conseil Constitutionnel. J'ai, finalement, choisi de vous en faire part en premier...
Quels sont donc les remèdes envisageables?

Tout d'abord un remède auquel personne ne semble songer : la modification de la Constitution elle-même! Ce n'est pas si compliqué. Il faut que le texte modificatif soit voté "en termes identiques", par les deux chambres puis approuvé par, au choix du Président de la République, le Congrès statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou bien par le Peuple statuant par référendum.

On peut ensuite envisager de modifier les textes législatifs qui font exception en allant dans le sens d'une extension des cas dérogatoires. Pourquoi ne pas dire que tous les faits susceptibles d'être qualifiés de crime sont dérogatoires?

Puis, pourquoi ne pas étendre le champ des qualifications de crime? Je veux dire que certains faits répondent, actuellement, de la qualification de délit. La loi suffit pour qu'ils soient désormais qualifiés de crime ... Là, le Congrès n'a rien à dire. Le Sénat pas grand chose (mais le Sénat ne dit pas que des conneries, très loin s'en faut!) car c'est l'Assemblée Nationale qui a le dernier mot.

On peut aussi envisager une modidfication du fonctionnement de la garde à vue.

Par exemple, permettre la présence de l'avocat dès la première heure et interdire tout interrogatoire si un avocat n'est pas présent avant le délai d'une heure maximum (peut-être deux ...).

On peut limiter le rôle de l'avocat à l'observation du respect des règles de procédure avec défense d'intervenir pendant l'interrogatoire mais avec le pouvoir de relever ce qu'il estime être des violations des règles de procédure, étant entendu que si des règles de procédures ont été violées, cela entraine automatiquement la saisine du Juge de l'Instruction qui peut statuer en nullité des procès verbaux d'interrogatoire ...

Il faudra, par contre, dans tous les cas que lecture des droits du gardé à vue soit faite. En particulier le droit de garder le silence.
Pareillement, il faudra considérer comme vice de procédure toute question "orientée" induisant un présupposé de la part de l'interrogateur (exemple : c'est vous qui avez commis cet acte, n'est-ce pas?).

A contrario, toute personne niant avoir accompli tel acte pourrait se voir opposer un acte d'obstruction à la conduite de l'enquête si, par la suite, l'accusation est en mesure de prouver le caractère mensonger de la dénégation, légitimant une agravation de la sanction encourue, à la libre appréciation du tribunal.

On peut aussi envisager une gradation plus fine de la durée de la garde à vue selon la gravité des faits. Par exemple, la garde à vue ne pourrait en aucun cas exéder 3 heures pour une simple contravention de 4ème ou 5ème classe ; ne pourrait exéder 6 heures pour un délit exposant à une peine de prison de moins de 1 an; ne pourrait excéder 24 heures pour un délit encourant une peine de prison de moins de 5 ans, etc ...

A contrario, la garde à vue pourrait aller, de plein droit, jusqu'à 48 heures pour des faits qualifiables de crime (selon la définition étendue envisagée plus haut!) et jusqu'à 96 heures reconductible une fois pour des crimes du type terrorisme, association de malfaiteurs, actes commis en bande organisée, etc ...

On doit aussi envisager que toute personne gardée à vue mise ensuite hors de cause obtienne de plein droit un dédommagement en espèces (sonnantes et trébuchantes selon l'expression consacrée).

Toutes ces propositions sont clairement soutendues par trois objectifs :
1. Respect de la personne humaine (plus de tutoiement, de menotage systèmatique, plus de qualification "d'individu" dans les procès verbaux et autres rapports, plus de soustraction systèmatique des lacets de chaussures, de la ceinture, de la cravate, etc ...)
2. Respect des règles strictes de procédure avec possible relais de l'avocat présent, étant entendu que l'avocat doit rester coi pendant la procédure de garde à vue.
3. Diminution drastique du nombre de gardes à vue ...

Il convient de dire et de redire qu'il est scandaleux que l'on puisse mettre 780.000 personnes en garde à vue en une année!
Il convient aussi de dire et de redire qu'il ne faudrait surtout pas que les malfrats croient qu'ils vont gagner la partie.
Je rappelle aussi que je préconise la construction de 100.000 places de prison nouvelles, entièrement neuves ...

Avec de telles propositions, les avocats vont avoir du boulot. En particulier Eolas.

 

 

Voici, maintenant, le texte intégral de la décision du Conseil Constitutionnel relatif à la garde à vue. 

 

Début de citation (très larges extraits utiles au débat)

 

Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

 

1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;

4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;

5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;

6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
« Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;

7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
« 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
« 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;

8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;

9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;

10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en cause ;

11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;

- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : " De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées " » et comportait l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14 dont résulte le septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;

- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n'a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l'objet ;

15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvreont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;

16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvrede l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;

17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;

18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;

. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :

19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;

20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvredans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;

. En ce qui concerne les autres griefs :

21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. ° L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;

23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;

24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;

25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;

26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;

27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;

28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;

29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :

30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

DÉCIDE :

Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.

Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.

....

Rendu public le 30 juillet 2010.

 

Fin de citation.

Si vous souhaitez consulter l'intégralité du texte, vous constaterez que j'en ai supprimé presque la moitié des lignes car je n'ai voulu retenir que les considérants et la décision elle-même, lesquels sont les seuls éléments utiles au débat.
J'ai occulté les mentions des requérants et autres éléments purement administratifs.

 

Vendredi 30 juillet 2010 5 30 /07 /Juil /2010 00:00
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...

Et voilà! La "décision" du Conseil Constitutionnel (le Conseil Constitutionnel prend des décisions; il ne rend pas des jugements ni des arrêts; cependant, c'est bien une juridiction, ce qui veut dire que ses décisons s'imposent impérativement, ce qui semble, pour le moins, hautement souhaitable ...), vient de "tomber" : le régime de garde à vue de "droit commun" (entendez : "ordinaire") est inconstitutionnel.

 

Mais, cela ne veut pas dire que l'on ne pourra plus procéder à aucune garde à vue de "droit commun" à l'avenir, ni que les personnes en garde à vue aujourd'hui doivent être libérées sur le champ ... Ouf! On respire un peu ...

 

Quand on sait que près de 500.000 gardes à vue ont été prononcées l'an dernier, alors que la population du pays n'est que de 62 millions d'habitants, on se dit que cette décision est plutôt bienvenue!

 

Il est profondément anormal que presque 1% de la population soit gardée à vue chaque année. Certes, il y a les "habitués", ceux qui sont gardés à vue deux fois voire plus chaque année. Mais, tout de même, ça fait beaucoup!

 

On assiste donc à ce paradoxe : la population, assurément, réclame un accroissement de la répression, sous toutes ses formes, parmi lesquelles il y a la garde à vue (cela ne m'est jamais arrivé mais j'imagine que ça ne doit pas être spécialement drôle!). On voit se dessiner un net raidissement allant dans le sens d'un accroissement de la répression ... et, paf! , déclaration d'inconstitutionnalité!

 

Comment en est-on arrivé là?

 

A n'en pas douter, la politique dite "du chiffre", qui a poussé la Police a mettre en garde à vue des tas de gens là où un simple passage en salle de dégrisement suffisait ou bien là où des mesures de contrôle simples n'impliquant pas la rigueur de la garde à vue suffisaient également, a conduit ladite Police à user  et donc à abuser de l'usage de cet outil ...

 

Deuxième paradoxe : si cette décision du Conseil Constitutionnel est devenue possible, c'est à cause de la réforme de la Constitution qui a rendue possible la "Question Prioritaire de Constitutionalité".

 

De quoi s'agit-il?

 

A chaque fois qu'une nouvelle loi est votée, le Président de la République, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée Nationale, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel afin de faire vérifier si ladite nouvelle loi est conforme à la Constitution. Fort bien! Il est heureux que l'on puisse s'assurer que des lois de l'Etat soient bien conformes à la Constitution.

 

Qu'advient-il si des lois en vigueur ont été promulguées sans que le Conseil Constitutionnel ait rendu la moindre des décisions à leurs sujets pour la bonne et simple traison que personne ne le lui a demandé, le Conseil Constitutionnel n'ayant pas le pouvoir de s'auto-saisir?

 

Avant la réforme de la Constitution, il ne se passait RIEN! Des lois pouvaient donc être appliquées tout en état potentiellement anticonstitutionnelles ... Un comble !

 

Désormais, lorsqu'une affaire est en cours de jugement, grâce à une procédure complexe, il est possible de demander au Conseil Constitutionnel de dire si oui ou non une loi susceptible d'intervenir dans l'affaire est conforme à la Constitution ... telle qu'elle est aujourd'hui (Et non pas telle qu'elle était au moment de la promulgation ... Ne pas confondre!).

 

Ainsi, par un lent processus de "conflictualité positive" (le mot est de moi), il est désormais possible de conformiser, petit à petit, notre législation à notre Constitution ...

 

Il n'y a pas lieu de s'en plaindre!

 

Il n'y a guère que les socialistes et toute la gauche qui pourraient le faire ... puisqu'ils ont voté CONTRE la réforme de la Constitution qui a rendu possible cette procédure ...

 

Chacun en tirera les conclusions qu'il voudra!

Lundi 12 janvier 2009 1 12 /01 /Jan /2009 18:15
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...
Il ne faut plus en douter : les conservateurs de tous poils ont du mouron à se faire ... Les projets de réformes pleuvent comme à Gravelotte!

Les hôpitaux publics qui vont, enfin, avoir à leur tête, un PATRON ... un CHEF, un vrai ... Quelqu'un qui aura AUTORITE sur le corps médical, dans sa totalité et pas seulement sur les aspects administratifs ...

Des enseignants qui, à terme, auront, eux aussi, dans chaque établissement, un PATRON, un CHEF, un vrai .... Quelqu'un ayant autorité sur eux, dans la globalité de leurs fonctions, et pas seulement pour des "notations" annuelles qui, lorsque, d'aventure, elles aboutissent à un ralentissement de la notation, même minime, sont systèmatiquement corrigées au niveau de l'Inspection d'Académie ou du rectorat ...

Ce n'est pas le sujet de mon article ... Mais j'avais envie de le dire! Alors, sur MON blog, je le dis ... avec une certaine gourmandise!

Je veux vous parler, ce soir, de la réforme du "Juge d'Instruction" ... qui va devenir un Juge de l'Instruction ... Et ça fait couler de l'encre! Un flot! Que dis-je, un flot? Un fleuve d'encre ...

Je vais essayer de vous décrire comment, en l'état actuel du problème, je vois le dossier ....

1. Le Juge d'Instruction est censé conduire son enquête à charge ET à décharge ... Il donc, dans l'esprit du système, neutre ... Il ne doit avoir aucun parti-pris. Les exemples abondent où il est facile de démontrer que, en réalité, le Juge d'Instruction instruit quasiment exclusivement à charge ... tout comme le Procureur de la République. Lequel n'est pas du tout tenu de confier une enquête au dit Juge d'Instruction ... Ce dernier peut d'ailleurs recevoir sa mission de la part du doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance dont ils relèvent tous.

2. Le Procureur qui, depuis l'origine, représente les intérêts de la société est toujours, lui, un accusateur ... A ce titre, il  est placé sous l'autorité du Ministre de la Justice qui est aussi le Garde des Sceaux, c'est à dire la personne dont la mission est de conserver les documents tels le texte de la Constitution et ses amendements successifs lorsque ceux-ci ont subi la longue procédure qui, nécessairement et heureusement, les accompagne ... Un principe un peu désuet puisque, par nature, le Ministre de la Justice n'est pas politiquement neutre ... et qu'il pourrait donc, hypothèse loufoque, falsifier les sceaux!

3. A l'évidence, il est temps de remettre de l'ordre dans tout ce bazar ...
A l'évidence, ça en dérange plus d'un ... Surtout chez les magistrats, au moins certains d'entre eux ... mais pas seulement, loin s'en faut!
ce n'est pas faire injure à notre système judiciaire que de dire qu'i est, pour le moins, replié sur lui-même, enfermé dans ses habitudes ... J'aimerai bien voir la tête que feraient tous ces braves gens si on leur annonçait que, désormais, ils travailleront, toujours, surtout à l'audience, en costume de ville! Ce serait probablement assez désopilant ...

4. Sait-on que la Police Judiciaire est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et est, ponctuellement, mise à la disposition des Procureurs pour que ces derniers soient secondés dans leurs tâches d'enquètes? Cela semble le cas.

5. Sait-on que les magistrats "debouts" (les procureurs et substituts) peuvent, au cours d'une carrière, devenir magistrats du Siège (les juges qui rendent des jugements) puis revenir à la magistrature debout et ainsi de suite? Même chose, bien sûr, pour les magistrats du Siège qui peuvent passer à la magistrature debout puis revenir à la magistrature du Siège et ainsi de suite ... Tout un petit monde, en quelque sorte ...

6. Moi, j'aime bien le changement! Je suis tout le contraire d'un conservateur! aussi, je ne parviens vraiment pas à coprendre pourquoi certains me classent "à droite" (alors que j'ai voté pour Ségo au second tour de la présidentielle ...). Donc, je ne suis pas du tout fâché que Sarko vienne un peu chambouler tout ça, histoire de ne laisser personne ronronner! C'est bien, il faut continuer ... Des coups de pieds dans la fourmillière ... histoire d'activer un peu le bazar de l'Etat!

7. Je suis d'esprit profondément cartésien. J'aime bien ce qui est clair, logique, débarrassé des fioritures encombrantes ... Je suis véritablement sidéré de voir que l'Article Premier de notre Code Civil nous parle encore du ... roi et d'une histoire de myriamètres (!) ... Si, si! Vous avez bien lu! Le roi et les myriamètres ... Je sais ce qu'est un myriamètre : c'est 10.000 mètres! Ca vient après kilomètre ... Même chose pour les myriagrammes! Les myria-tout-ce-qu'on-voudra ... Ahurissant! En vigueur au 21ème siècle! Je rêve ... à moins que ce ne soit une sorte de cauchemard ...

8. Donc, le Juge d'Instruction va disparaitre (ce n'est pas encore fait! ... De l'encre va couler!  Un fleuve d'encre ...
Pour être remplacé par un Juge de l'Instruction ... Un article et une apostrophe en plus ... autant dire un centième de goutte d'encre qui provoque le déversement d'un fleuve de bile et d'encre mélangées ... Mon Dieu!

9. Bien entendu, la Gauche, dont tout le monde sait qu'elle représente le Parti du Mouvement et du Progrès (sic!), est ... pour le statu quo! C'est à n'y rien comprendre ...

10. Vivent les réformes!

Vivent les réformes!
Mardi 2 décembre 2008 2 02 /12 /Déc /2008 19:50
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...
L'autre Jacques, celui-qui intervient régulièrement sur mon blog par ses commentaires toujours argumentés, m'invite à prendre position sur l'Affaire du journaleux de Libé ... celui qui se plaint d'avoir été malmené par la Police et dont pour lequel tout le monde semble compatir ... sauf moi (au moins, mais je ne suis ne suis sûrement pas le seul!

Rappelons quelques faits d'évidence.

1. Il y a des lois et des décrets, en vigueur, qui organisent le mandat d'amener, la garde à vue et quelques autres gracieusetés que personne n'apprécie vraiment surtout lorsque l'on est directement concerné.

2. Toutes les lois et tous les décrets doivent être appliqués même si ce sont de mauvaises, voire de très mauvaises lois, de mauvais décrets, voire de très mauvais décrets ... Tout simplement parce qu'ils sont ... EN VIGUEUR!

3. Il n'est pas interdit d'envisager de modifier les lois et les décrets. Lorsqu'ils sont mauvais, c'est même vivement recommandé! Rien de plus normal à cela!

4. Il en va des journaleux (de merde ou pas, c'est pareil!) comme de n'importe quels autres personnes vivant sur le Territoire de la République ... Ils sont soumis aux lois et décrets de la République! Même si ça ne leur plait pas! C'est comme ça! C'est pareil pour eux comme pour les autres!

5. Un journaleux, Directeur de la Publication de sa feuille de chou (en faillite ou presque et, ce, d'une manière récurrente), responsable par conséquent du contenu de tout le site Internet de sa feuille de betterave, laisse passer un commentaire qui conduit un lecteur de ce blog (pas le mien!) à porter plainte ... ce qui est son droit le plus strict, à charge pour le plaignant de subir, éventuellement, les rigueurs de la loi s'il abuse des facilités offertes par ladite.

6. Le Procureur de la République, à moins que ce ne soit le Doyen des Juges d'Instruction, transmet le dossier à un Juge d'Instruction, lequel instruit, conformément à la loi, à charge et à décharge ... C'est une obligation professionnelle à laquelle il ne peut échapper saut à commettre le délit de forfaiture, sévèrement puni ... par la loi!

7. Pour cela, il doit, notamment, auditionner les parties en présence. A commencer par le plaignant bien sûr mais aussi le Directeur de la Publication de la feuille de navet.

8. Que fait-il? Rien de plus et rien de moins que convoquer lesdites parties et donc ledit Directeur de la Publication de la feuille de salade ...

9. Que dit la loi, en pareille circonstance, c'est à dire lorsque l'on reçoit, en bonne et dûe forme, une convocation d'un Juge d'Instruction, Magistrat de son état? Une chose toute simple qui figure dans le texte même de la convocation, à savoir qu'il faut s'y rendre! C'est une obligation! Nul ne peut s'y soustraire! Même pas les journaleux, de merde ou pas!

10. Que fait le journaleux (est-ce bien nécessaire de retenir son nom?)? Il n'obtempère pas ...

11. Qu'à cela ne tienne, pense le Juge, dans son infinie patience et dans sa non moins infinie mansuétude! Je vais le reconvoquer. Après tout, il est peut-être tellement désordonné (ce qui expliquerait les défaillances de gestion de sa feuille de carotte ...) qu'il n'a pas noté la date ni le lieu sur son agenda (C'est fou que ça peut faire comme connerie les secrétaires ...)

12. Re-convocation, donc! Même lieu, autre date ... Que dalle! Rien n'y fait! Personne ne vient ... Etrange! Ce doit être un sacré bordel dans ce canard ... Faut qu'ils changent leurs méthodes ou leurs personnels ... ou les deux!

13. Troisième convocation ... Il doit être Breton ce Juge! Aussi opiniâtre que moi (autant dire que ça n'est pas rien!) ... Toujours rien! Toujours pas de journaleux à l'horizon. Même pas un mot d'excuse, rien! Que dalle!

14 Aucun doute n'est permis ... Ce journaleux a DECIDE de ne pas venir et de ranger les convocations du Juge dans les chiottes (Ce en quoi il a grandement tort! Il devrait essayer Lotus ou Moltonel ... C'est bien! C'est soyeux! Beaucoup plus soyeux que le papier administratif ... Moins dangereux pour les hémoroïdes!)

15. Reste donc la dernière solution, en vertu du principe que la loi a raison! Cela s'appelle un MANDAT D'AMENER ... Ordre est donné à la Police, en pareilles circonstances placée sous l'autorité du Juge (qui, selon la formule consacrée, "mande et ordonne"), de se rendre au domicile du journaleux, de lui mettre la main dessus et de l'amener devant le Juge, par la force si nécessaire ...

16. La suite, c'est, encore, la stricte application des règles de procédure EN VIGUEUR ... Ni plus ni moins!

La Loi est dure mais c'est la Loi !
Lundi 17 novembre 2008 1 17 /11 /Nov /2008 19:55
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...
Ca y est! Ca vient de tomber ... Le scandaleux jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille annulant un mariage pour je ne sais quelle cause de soi-disant non-virginité de l'épouse est ... ANNULE à son tour!

Youpii!

Je respire ... J'ai désormais moins honte de la Justice de mon pays!

Les époux qui avaient tenté, de concert, une "manip" visant à faire entrer une certaine jurisprudence dans notre droit laïc en sont quitte pour se SOUMETTRE à la LOI FRANCAISE ...

S'ils ne veulent pas vivre ensemble, ils devront faire comme tout le monde : demander le DIVORCE! Chose qu'ils auraient du faire depuis le début en introduisant une requète conjointe par consentement mutuel qui, soit dit en passant, les dispensait de faire état des raisons qui les poussaient à demander le divorce ...

Mais pourquoi donc ne l'ont-ils pas fait?

La raison en est toute simple : c'est un coup monté des islamistes pour faire évoluer notre jurisprudence dans le sens de leurs "valeurs"!

A bon entendeur, salut!
Jeudi 30 octobre 2008 4 30 /10 /Oct /2008 21:05
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...
Je m'en doutais un peu! Il y avait anguille sous roche ...

Les journaleux de merde ont encore frappé!

Cela faisait plusieurs mois qu'ils nous bassinaient avec ça ...

"Le nombre de taulards qui se suicide est anormalement élevé..."
"On se suicide sept fois plus en prison que dans la société civile..."
"On se suicide 7 fois plus au mitard qu'en prison ..." (donc 49 fois plus au mitard que dans la société civile ...)
etc. etc.

L'émission que je viens d'entendre sur France Inter m'a apporté les réponses que j'attendais!
1. Le nombre de suicides en prison est EN DIMINUTION par rapport aux années précédentes, notamment par rapport aux trois dernières!
2. Le nombre de taulards suicidés cette année va se trouver dans la moyenne des 12 dernières années ...

Dans le même temps, la répression de la délinquance s'est accrue et le nombre de taulards est en augmentation ... pour l'instant (car à force de réprimer convenablement, il y en a bien un certain nombre de délinquants à venir (généralement des multirécidivistes!) vont bien finir par comprendre qu'il devient dangereux pour eux-mêmes de faire les cons!).

Pourquoi, dans ces conditions, cette campagne insidieuse sur les suicides en prison? On finirait par croire que ses promoteurs ont des membres de leur famille en taule ... Bizarre!

Je crois avoir trouvé la solution ... En tout cas, c'est une explication qui tient la route.
1. Sarko a compris que les braves gens de ce pays commençaient à en avoir vraiment marre d'être emmerdés par quelques dizaines de milliers de délinquants.
2. Il a donc inscrit dans son programme qu'on allait, enfin, penser aux VICTIMES avant de penser à dorloter les taulards.
3. Les victimes souhaitent que les dommages qu'elles ont subi soient réparés mais, SURTOUT, souhaitent que les délinquants soient EN TAULE. Là, au moins, ils ne font chier personne (sauf, peut-être, les gardiens, mais c'est leur boulot!).
4. Finies les libérations massives pour un oui ou pour un non. Finies les peines plancher pas ou mal appliquées et les remises de peine généreuses qui faisait qu'un détenu peut espérer sortir en ayant purgé même pas la moitié de sa peine.
5. Voilà qui ne plait pas du tout aux gauchistes-laxistes qui cherchent, chez Sarko, le défaut de la cuirasse pour tenter de le déstabiliser dans un premier temps puis de le déboulonner ensuite.
6. Il faut donc mener une campagne en faisant vibrer la corde sensible de la compassion. Ca marche souvent! Faut pas se gêner ...
7. D'où, un thème parmi d'autre : les suicides en prison.

Hélas pour eux! Les faits sont les faits et les faits sont têtus! Plus têtus que les Bretons, même! J'en sais quelque chose : je suis Breton! Et je peux affirmer que les Bretons ne sont pas têtus, seulement un peu opiniâtres ...

Monsieur le Président! Ne cédez pas! Ne faiblissez pas! Ne reculez pas!
Si vous faiblissez, vous reculerez! Si vous reculez, vous céderez! Si vous cédez, vous capitulerez ...

En taule les délinquants au casier judiciaire plus que surchargé!  
Samedi 4 octobre 2008 6 04 /10 /Oct /2008 16:30
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...
Le Tribunal Administratif de Melun a eu à connaitre, une fois de plus, en audience publique du 18 septembre 2008, la situation de Nogent sur Marne.

Il a rendu un jugement "Au nom du Peuple français". J'en fais partie (du peuple ...).

Il s'agissait, cette fois, d'un contentieux électoral.

Je ne vais pas lasser mes lecteurs avec tous les éléments du problème. Je vais me contenter de reproduire les éléments du jugement lu le 25 Septembre dernier les plus significatifs.

1. Le compte de campagne de Jacques Martin a été, après reformation (Ndr : rectifié à la hausse ...) approuvé et reste en dessous du plafond autorisé.

2. La Commission nationale des Comptes de camapgne est une autorité "administrative" et non une juridiction. Le Tribunal Administratif est fondé à statuer.

3. "Les personnes morales (Ndr : les entreprises), à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués" (article L. 52-8 du Code Electoral).

4. "Le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité" (article L. 118-3 du Code Electoral).

5. La permanence électorale de Jacques Martin a été installée dans un local géré par une Société d'économie mixte (la SAIEM) dont le PDG était un candidat de la liste conduite par Jacques Martin. Ce même PDG exerçait, de fait, les fonctions de Directeur Général (en pleine opérationalité).

6. Le loyer de ce local a été sous-évalué du tiers d'un loyer normal (320 euros au lieu des 924 euros valeur Avril 2004 réévalués à 1.000 euros, valeur 2007/2008, par le Tribunal).

7.Cet avantage est un don prohibé au sens de l'article L. 52-8 précité.

8. Jacques Martin ne peut exciper de sa bonne foi. Il y a donc lieu de prononcer son inéligibilité.

9. Celle-ci entraine, de fait, l'annulation de l'élection de Jacques JP Martin en tant que Conseiller Municipal (NdR : donc, par la force des choses, en tant que maire).

10. L'inéligibilité est effective dès que le Jugement est devenu définitif. L'intéressé dispose de 1 mois pour faire appel.

11. Le Conseil d'Etat peut relever Jacques Martin de cette inéligibilité. Il doit statuer dans les 6 mois qui suivent le recours en appel.

Je ferai juste deux commentaires.

1. Je ne vois pas bien comment Jacques Martin va parvenir à se tirer d'affaire. Le point le plus sensible étant, à mon avis, la question de la bonne foi (Jacques Martin pouvait-il sérieusement croire qu'un local de 80 mètres carrés situé en plein centre ville ne valait que 320 euros par mois?

2. Compte tenu des misères que m'a fait subir Jacques Martin en me trainant devant la XVIIième Chambre Correctionnelle pour diffamation, action qu'il a perdue et pour laquelle il n'a pas fait appel mais qui m'a coûté la bagatelle de 4.000 euros d'honoraires d'avocat, je n'ai pas envie de pleurer de ce qui lui arrive ... Tout le monde me comprendra.
Samedi 4 octobre 2008 6 04 /10 /Oct /2008 08:05
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...
Il faudra bien que l'on se pose un jour la question.

Comment se peut-il que, quelque part, quelqu'un ait pu être ne serait-ce que effleuré par l'idée de je ne sais quelle libération conditionnelle de cet assassin?

Pire, même (si c'est toutefois possible!) : Comment se peut-il que quelque part (mais où, sacré mille nom de Dieu?), quelqu'un (mais qui, re-sacré mille nom de Dieu?) ait pu prendre la décision de mettre cet assassin en liberté?

Peut-être (sûrement, même!) va-t-on nous expliquer que la décision est, somme toute, logique puisque "on" (mais QUI?) avait décidé de libérer ses deux co-assassins ...

Eh bien, ça n'a pas fait un pli! Il a fallu qu'il se mette en valeur (sic!) en "accordant" une interview à l'Express!

"Il"? Rouillan, bien sûr!

On finirait par croire (ce n'est pourtant pas mon style, moi qui suis de culture rationaliste!) que ces gens-là sont "bouffés" par je ne sais quelle puissance démoniaque ...

Eh bien, qu'il y retourne!

Et qu'il y reste pour la totalité de la peine qui lui reste à purger!

Ras le bol, à la fin, de ce laxisme envers les criminels et les délinquants!
Va-t-on se mettre, une bonne fois pour toute, dans la tête, que la JUSTICE est rendue au nom du Peuple français?
Et-ce donc si difficile?

Rajout du 6 Octobre 2008.

Certains, Besancenot entre autres mais pas seulement lui, cherchent à accréditer l'idée que Rouillan aurait purgé sa peine ... C'est évidemment complètement faux! Il a simplement achevé la durée incompressible de celle-ci. Sauf erreur, il a été condamné à la perpétuité.

JE SOUHAITE QU'IL RESTE EN PRISON JUSQU'A LA FIN DE SA PEINE...
A la rigueur, j'accepterai qu'il soit placé en libération conditionnelle extrêmement sévère de telle sorte qu'à chaque fois qu'il commet le moindre écart, il retourne en prison pour au moins un an, jusqu'à ce que l'envie de "la ramener" lui passe! Quand on a commis un assassinat avec  la circonstance aggravante d'un gué-apens sur la base idéologique d'atteinte à la sureté de l'Etat, on a un seul "droit" : faire amende honorable et ...attendre que la bonne volonté de la société consennte à une certaine mansuétude.
Mardi 23 septembre 2008 2 23 /09 /Sep /2008 21:43
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
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Incroyable! Ahurissant!

Il m'arrive parfois de dire des choses pas très gentilles sur les journalistes mais force est de reconnaitre qu'ils sont absolument indispensables quand ils font correctement leur boulot ...

Exemple : Le Monde de ce soir au sujet de l'affaire du mariage de Lille que j'ai, un peu hativement, appelé "Mariage de Douai" dans mon article d'avant hier. Le Monde cite, explicitement, les intervenants au débat. Bravo!

"La Cour d'Appel, nous dit le Procureur Général, pourrait par exemple invoquer une erreur sur la personne - on peut considérer que les époux ont découvert leur véritable personnalité le jour des noces (sic!).Elle pourrait également s'appuyer sur un vice de consentement ou un défaut de cohabitation depuis le jour du mariage"

J'ai une question, toute simple : est-ce le genièvre que l'on boit dans cette région qui provoque de tels ravages?

La question mérite d'être posée!

Comment peut-on confondre la notion de "personne" avec la notion de "personnalité"? C'est incroyable de lire des choses pareilles!

Quand un jugement en annulation de mariage est rendu pour erreur sur la personne c'est bien évidemment lorsqu'il y a substitution de personne physique. Par exemple, deux vrais jumeaux ... Le conjoint croit épouser l'un ou l'une alors qu'en réalité il épouse l'autre ... Dans ce cas, il ne peut y avoir que annulation. Dans les autres cas de jurisprudence, on parle d'une défaut de connaissance d'une qualité essentielle. Le cas du mari qui était sous curatelle (c'est à dire un peu débile au point de ne pas pouvoir prendre lui-même des décisions  importantes, lesquelles doivent alors être prises par une tièce personne, la curatelle précisément, qui s'immice de plein droit dans la vie du nouveau couple. Intolérable, évidemment!
Ou bien encore lorsque le conjoint ignore que sa future s'était prostituée, jetant ainsi le déshonneur sur le conjoint ("le mari de la pute"). Ou bien encore l'impuissance du mari qui empêche toute consommation du mariage ... Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça!

Qui est-il, ce Procureur Général? Va-t-on devoir conclure qu'il y a un grave problème juridictionnel dans cette région qui s'est déjà illustrée avec l'affaire d'Outreau et, sauf erreur, par celle de Bruay en Artois (puisqu'on en reparle à nouveau, à la télévision)? Quoi d'autre encore?

Je ne comprends pas cette obstination que l'on met à vouloir que ce mariage soit annulé alors qu'il est si simple de procéder à un DIVORCE en bonne et dûe forme. Les deux époux sont d'accord pour dissoudre leur union. Grand bien leur fasse! Où est le problème? Non! Ils veulent que le mariage soit annulé! Pourquoi donc cette obstination sinon pour des motifs religieux qui ne veulent pas dire leur vrai nom?

Et l'affaire traine depuis ... 2006! Ils auraient eu le temps, même dans le cadre de l'ancienne procédure de divorce par consentement mutuel sur requête conjointe (qui, il faut le marteler, dispense d'avoir à fournir un motif ou une explication!) qui exigeait alors deux passages devant le Juge (alors qu'il n'en faut plus qu'un seul désormais), de DIVORCER 20 fois! Pourquoi donc cette obstination à ne pas vouloir mettre en oeuvre une procédure parfaitement légale et simplissime qui ne se préoccupe pas de considérations religieuses? Pourquoi ce comportement vraiment singulier de la part du Procureur Général qui parle au nom de Rachida Dati? Il va même jusqu'à parler de "défaut de cohabitation depuis le jour du mariage"! Incroyable! Il ne sait, ce Procureur Général que le délai pouvant provoquer la dissolution du mariage, dans un tel cas, est de ... SIX ans? Il a vraiment fait ses études de droit? On va finir par se poser la question!

Et l'autre, l'avocat de l'épouse, qui ne craint pas de se couvrir de ridicule en demandant UN euro de dommage et intérêt parce que sa cliente a été ... bafouée (du fait de la publicité donnée à cette affaire ...). L'honneur de l'épouse ne vaudrait donc QUE UN SEUL PAUVRE EURO? UN SEUL? On se moque du monde!
Lundi 22 septembre 2008 1 22 /09 /Sep /2008 14:23
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Réformer la France - Par Jacques Heurtault
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Je viens d'entendre sur France Inter (c'est pas terrible mais, là, au moins, il n'y a pas de pub!) que l'affaire de Douai, c'est à dire ce mariage annulé pour cause de non-virginité de l'épouse, venait d'être examinée en appel pas plus tard que ce matin.

Ce que j'entends me révulse, ni plus ni moins!

Le Procureur de la République qui, sur demande de la Chancellerie (c'est à dire Rachida Dati), a fait appel du jugement, a clairement défendu l'idée que le mariage devait être effectivement annulé mais pour un autre motif que la non-virginité!!

Sans que cela n'étonne qui que ce soit, les parties en présence, c'est à dire l'époux et l'épouse, sont tout à fait d'accord pour cette perspective ...

En un mot comme en cent, les islamistes les plus réactionnaires, les plus rétrogrades, pourraient remporter une victoire politique phénoménale puisque, à l'évidence, même si, sur le papier, ce serait bel et bien je ne sais quel motif fumeux d'erreur sur la personnalité de la personne qui serait retenu, dans les esprits et pour l'opinion publique, ce serait, à coup sûr, le motif initial, à savoir la non-virginité de l'épouse!

A qui peut-on faire croire, en effet, que les "candidats" au mariage puissent découvrir, le soir de leur nuit de noce, que, tout compte fait, les deux personnes n'ont pas des "personnalités" compatibles et que, de ce fait, le mariage puisse et doive être annulé? A personne évidemment!

Quoi? Avant de se marier, les candidats au mariage n'auraient pas pu s'appercevoir que leurs personnalités ne concordaient pas? Et c'est donc seulement lors de la nuit de noce qu'ils auraient découvert cette incompatibilité de personnalité? De qui veut-on se moquer? Pour qui prend-t-on le Peuple de ce pays? Pour un âne collectif ou bien pour une mule, stérile comme le sont, nécessairement, toutes les mules?

Holà! Appel à la mobilisation! Il faut empêcher une telle perspective...

La seule issue républicaine, compte tenu des évolutions de la procédure de DIVORCE, notamment par consentement mutuel sur requête conjointe, c'est, précisément, le rejet pur et simple du premier jugement prononçant l'annulation du mariage.

Lorsque les époux, restés mariés, voudront, comme c'est évidemment leur droit le plus élémentaire, se séparer, il leur suffira, sans aucun délai, de présenter une requête en divorce par consentement mutuel sur requête conjointe. La procédure simplifiée actuellement en vigueur (ultra simplifiée pourrait-on dire...) permettra au Juge aux affaires familiales de pronocer le divorce  qui deviendra effectif dès le prononcé du jugement. Dans une telle procédure, les époux ne sont pas tenus de fournir la moindre explication ni le moindre motif à qui que ce soit et notamment pas au Juge. Le rôle de ce dernier consiste alors, après avoir vérifié les identités et la volonté des époux, à prononcer le divorce...
IL EST IMPOSSIBLE DE FAIRE PLUS SIMPLE!

De la sorte, il n'entrera pas dans la jurisprudence française qu'un mariage puisse être annulé ni au motif que l'épouse n'est pas vierge ni au motif, résultant manifestement d'une manipulation de l'interprétation des textes, que les personnalités des époux n'étaient pas compatibles. Ce n'est certainement pas au cours d'une nuit de noce que l'on peut s'appercevoir que des personnalités ne sont pas compatibles! Il ne faut tout de même pas prendre les gens pour plus cons qu'ils ne sont!

Attention! Le délai nécessaire à la mobilisation pour faire échec à ce que nous prépare Dati est court! Le jugement sera rendu le 17 Novembre... C'est à dire dans deux mois!

Qu'en serait-il du mariage religieux musulman qui a probablement été prononcé?

Rien de plus simple! Le mariage civil ayant été dissout, rien, absolument rien, en tout cas dans nos lois républicaines, n'empêche les époux (qui restent mariés devant leur Dieu) d'introduire une demande en ANNULATION du mariage religieux pour le motif qu'ils voudront devant leur autorité religieuse apparemment commune. Celle-ci se prononce en motivant sa demande comme elle l'entend et ... tout est bien qui finit bien :
1. Le mariage civil est DISSOUT (et non pas annulé!) sans que quiconque ait à en connaitre les raisons.
2. Le mariage religieux est annulé sans que les non-musulmans aient à s'en mêler en quoi que ce soit puisque cela, à l'évidence, ne les regarde pas.

 
Vendredi 18 juillet 2008 5 18 /07 /Juil /2008 19:55
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Pour un monde meilleur - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...
Quand on a du sang sur les mains ou quand on a participé, même indirectement, à des actions aboutissant à des assassinats politiques, a fortiori quand ces actions ont été conduites dans un Etat de droit démocratique comme l'Italie, encore plus a fortiori lorsque ces actions ont été conduites contre des démocrates ou des républicains dont le seul "crime" aura été, précisément, d'être démocrate et républicain, on doit s'attendre, un jour ou l'autre, à devoir rendre des comptes à la Justice du pays où ces actions criminelles ont été conduites!

Ce n'est que pure justice, que pur bon sens!

Ils ont bonne mine, ces Français "de gauche" qui, contre l'avis même des Italiens de gauche, soutiennent que la France étant une terre d'asile, il faut accorder l'asile politique à des criminels au motif que ceux-ci se disent également de gauche!

Ils ont bonne mine ces Français "de gauche" qui prennent appui sur une "décision" parfaitement monarchique prise, illégalement, par un Président de la République de gauche dont personne ne peut ignorer qu'il l'a fait par pur calcul politique (pour ne pas dire politicien!), art dans lequel il a été, toute sa vie politique durant, un "maître", à tel point qu'on a volontiers dit de lui qu'il était un "florentin"!

Quoi? De quoi a-t-elle peur, Madame Petrella? De quoi a-t-il peur, Monsieur Batisti? De devoir rendre - enfin - des comptes, l'un et l'autre, à la Justice de leur pays? Ni l'un ni l'autre ne sont condamnés à mort ... Il n'y a pas, c'est la même chose dans tous les pays de l'Union Européenne, de peine capitale en Italie ...Le droit pénal italien est, grosso modo, de même nature que le droit pénal français. Là-bas, aussi, il y a des remises de peines; là-bas, aussi, si on fait preuve d'une réelle volonté de réinsertion sociale et professionnelle, on peut "racheter" ses fautes!

Alors, de grâce, qu'ils ne s'abritent pas derrière leurs petits doigts! Ils ont d'autant moins de raisons de le faire que la décision d'extradition, décision de pure justice, a été assortie d'une demande de grâce ...
Samedi 28 juin 2008 6 28 /06 /Juin /2008 12:30
- Publié dans : Administration de la Justice - Communauté : Pour un monde meilleur - Par Jacques Heurtault
Donnez votre point de vue ...
Disons le clairement : cet article va traiter du cas d'une assistante sociale qui a dénoncé à la police le cas d'une personne vivant vraisemblablement en situation irrégulière sur le territoire de la République.

Je suis moi-même agent public puisque agent de l'Anpe et je suis donc susceptible d'être un jour ou l'autre confronté à une situation comparable soit comme acteur (hautement improbable) soit comme témoin ...

Voici ma vision personnelle des choses.

1. L'article 40 du Code de procédure pénale est formel. Dans son deuxième alinéa, il stipule "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs."

Les mots ont leur importance, surtout en matière pénale.

Cet article parle d'autorité constituée, d'officier public ou fonctionnaire ... Il emploie aussi l'expression "dans l'exercice de ses fonctions" ... ainsi que les termes "crime" et "délit", juridiquement clairement définis ...

2. Les agents de l'Anpe sont des agents publics mais la plupart ne sont pas fonctionnaires. Je suis dans ce cas : je ne suis pas fonctionnaire. Mais mon statut ressemble à s'y méprendre à celui des fonctionnaires ... Suis-je "officier public"? Bonne question! Je dirai, à priori, plutôt pas car je n'ai aucun pouvoir de décision envers qui que ce soit. Je n'ai notamment pas celui de radier un demandeur d'emploi. ce pouvoir là, la loi ne l'accorde qu'au seul Directeur Général de l'Anpe qui ne peut le déléguer, "au mieux" qu'à des directeurs d'agence locale. La loi républicaine interdit expressement de "descendre" plus bas.

3. Vivre paisiblement, en situation irrégulière, sur le territoire de la République, n'est certainement pas un crime! A mon avis, ce n'est pas non plus un délit. Je me souviens très bien avoir entendu Lionel Jospin, Premier Ministre (1997 - 2002) le dire ... C'était, je crois me souvenir, à Bamako ou à Conakry.

4. Il résulte donc de l'addition des deux éléments qui précèdent que je n'ai pas obligation de signaler un tel fait (une personne vivant paisiblement en situation irrégulière sur le territoire de la République) au procureur, fusse-t-il magistrat.

5. Si la loi ne me fait pas obligation d'informer le procureur de la République de tels faits, cette même loi m'interdit-elle de le faire? La question mérite d'être posée. Entre l'obligation de faire ("est tenu" dit le texte de l'article) et la possiblilité de faire, il y a une marge! Surtout quand il s'agit du domaine pénal!
Confronté à une situation de ce genre, je peux me retrancher derrière ma situation de simple citoyen. Assurément, les simples citoyens ne sont nullement tenus de saisir le procureur de la République des infractions non criminelles (les délits et les contraventions). Dans quel monde vivrions nous si tous les citoyens étaient soumis à de pareilles obligations? Une horreur absolue, ni plus ni moins! Un régime quasi-nazi qui ne voudrait pas dire son nom ...

6. Lorsque je reçois des demandeurs d'emploi, c'est toujours la dimension "conseil" de mon activité qui dirige mes actes. Je n'en ai d'ailleurs pas d'autre! Je reçois donc, par la force des choses, des confidences et, pourquoi le cacherai-je, des informations qui relèvent parfois de l'intime, assez loin, très loin même, de mes actes professionnels. Par exemple (je cite là du vécu personnel, résultat de 15 ans de métier) : "Mon couple est en train d'exploser. Je n'en peux plus. Aidez-moi, je vous en prie.", et même  une conversation telle
  " - Je n'ai plus mes règles depuis 3 mois.
   - Avez-vous consulté votre médecin? Peut-être êtes-vous enceinte, tout simplement!
    - Non!  ...etc.
Nous sommes assez loin, c'est le moins que l'on puisse en dire, du métier de conseiller de l'emploi!
Il tombe sous le sens que, dans de telles situations, je suis tenu au strict respect du secret professionnel. Je suis muet comme une tombe.

7. Il y a une procédure de levée du secret professionnel. Elle émane toujours des autorités judiciaires. Et des autorités judiciaires seules ... Ce qui oblige le professionnel tenu au secret du même nom à se soumettre.

8. Et dans le cas de l'assistante sociale, qu'en est-il?
Ayant vu une tierce personne, vivant au foyer de l'une des familles dont elle assure le suivi, "bien habillée", elle était en droit de se poser deux questions (qu'elle ne semble pas s'être posée ...)
8.1. La personne faisant l'objet d'un suivi a -t-elle fait une fausse déclaration lui permettant de bénéficier d'un avantage auquel elle n'a normalement pas droit? Si tel est le cas, il s'agit, sans aucun doute possible, d'un délit ... commis par la personne faisant l'objet d'un suivi social. Dans un tel cas, il ne fait aucun doute que l'assistante sociale doit saisir le procureur. C'est parfaitement clair.
8.2. La personne "bien habillée" est-elle un proxénète? La question mérite d'être posée. Si la réponse est "Oui, j'en ai la conviction", l'assistante sociale a l'obligation (absolue, impérative même, cette fois) de saisir le procureur dans le souci de protéger la personne faisant l'objet d'un suivi social puisqu'elle est mère d'enfants mineurs ...

Sous un tel éclairage, on voit bien qu'il n'est pas si simple de vivre son métier et qu'il vaut mieux avoir deux qualités :
1. Une solide culture générale.
2. Un sens de l'humain particulièrement développé.
On peut se convaincre facilement que, dans cette situation, on est loin, très loin, de la "culture" du mouchard nazillon!
 

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  • Petit essai de Meccano fiscal ...
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    Bien que n'étant pas d'accord avec le positionnement politique général de Montebourg (il a voté "Non" au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen), je dois reconnaitre qu'il ne dit pas que des conneries, loin s'en faut!   Il vient d'annoncer clairement...
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    A force de déblatérer, Eva (pas) Joly va finir par faire moins que Voynet!   Tant mieux ... Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai!   Elle a l'art et la manière de faire des sorties incongrues. La dernière est assez sidérante : un jour...
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    "Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Je n'ai pas le coeur à le dire!"   Ces deux vers sont extraits d'une chanson de Jean Ferrat ...   C'est exactement l'état d'esprit dans lequel je me trouve depuis quelques jours et encore...
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Commentaires

Citations

 

Pas de manequins dans le Parti!
Que les bouches s'ouvrent!
 (Maurice Thorez)

Vingt fois sur le métier,
remettre son ouvrage!
 (Pénélope)

O! Tempora! O! Mores!
 (Cicéron)

 Panem et circenses!
 (Juvenal)

Ici et maintenant.
 (François Mitterrand)

La religion, c'est l'opium du peuple,
 c'est aussi son espérance.
 (Karl Marx)

L'incroyance est la ruine
 non seulement des individus,
 mais des sociétés.
 (Lammenais)

L'amour n'est qu'un plaisir,
l'honneur est un devoir.
 (Pierre Corneille)
(Le Cid)

 Combat terrible,
 au corps à corps,
 voilà déjà longtemps
 que leurs chevaux sont morts.
(Victor Hugo)

 L'humoriste, c'est un homme de bonne mauvaise humeur.
 (Jules Renard)

 La terre n'aime pas
 le sang et les ordures.
 (Agrippa d'Aubigné)

 Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet.
 (Georges Courteline)

 La France est un pays extrêmement fertile.
 On y plante des fonctionnaires
 et il y pousse des impôts.
 (Georges Clemenceau)

 Selon que vous serez
puissant ou misérable
les jugements de cour
vous feront blancs ou noirs.
 (Jean de La Fontaine)

 L'injustice est une mère qui n'est jamais stérile et qui produit des enfants dignes d'elle.
(Adolphe Thiers)

 Le journalisme est une grande catapulte
 mise en mouvement par de petites haines.
(Honoré de Balzac)

 La justice consiste à mesurer la peine et la faute, et l'extrême justice est une injure. (Montesquieu)

 Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine.
 (Michel de Montaigne)

 Dans ces meubles laqués,
Rideaux et dais moroses,
 Danse, aime, bleu laquais,
Ris d'oser des mots roses.
 (Charles Cros)

 Dieu fit la liberté, l'homme a fait l'esclavage.
 (Marie-Joseph Chénier)

 O! liberté, que de crimes on commet en ton nom!
 (Madame Roland)
(Dernières paroles sur l'échafaud)

 Caesar pontem fecit.
 (Jules César)
(La guerre des Gaules)

 Pour arriver, il faut mettre de l'eau dans son vin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin.
 (Jules Renard)
 (Ndr : C'est pour cela que je ne suis pas arriviste : j'aime le bon vin! Je préfère boire beaucoup de bon vin plutôt que peu de mauvais).

 Mon Dieu, le plus souvent
 l'apparence déçoit.
 Il ne faut pas toujours
 juger sur ce qu'on voit.
 (Molière)
(Le Tartuffe)

 L'Angleterre, cette colonie française qui a mal tourné.
 (Georges Clemenceau)

 Il faut aimer les gens, non pour soi, mais pour eux.
 (Colin d'Harleville)
(L'Optimiste)

 Une société d'athées inventerait aussitôt une religion.
 (Honoré de Balzac)

 Sans la liberté de blâmer,
 il n'est point d'éloge flatteur.
 (Beaumarchais)

 Si on batissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente.
 (Jules Renard)

 Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
 (François Rabelais)

Être contesté, c'est être constaté.
 (Victor Hugo)

 Dieu bénit l'homme, non pour avoir trouvé mais pour avoir cherché.
 (Victor Hugo)

 Le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela paraisse.
 (Pierre Véron)

 La critique est aisée,
mais l'art est difficile.
 (Destouches)
(Le Glorieux)

 L'univers m'embarrasse
et je ne puis songer
 Que cette horloge existe
et n'ait pas d'horloger.
 (Voltaire)

 Aux vertus qu'on exige d'un domestique, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets?
 (Beaumarchais)
(Le Barbier de Séville)

 C'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir.
 (Chateaubriant)
(Mémoires d'outre-tombe)

 Les fous sont aux échecs
 les plus proches des rois.
 (Mathurin Régnier)

 Combien l'éducation durera-t-elle?
 Juste autant que la vie.
Quelle est la première partie de la politique?
 L'éducation.
La seconde?
 L'éducation.
Et la troisième?
 L'éducation.
(Jules Michelet)
(Le Peuple)

 Trop de bonté dans les parents cause la perte des enfants.
 (Charles Perrault)

 Il ne faut pas mépriser l'homme si l'on veut obtenir des autres et de soi de grands efforts.
 (Alexis de Tocqueville)

 C'est toujours par là que commencent les partisans de l'égalité : ils établissent les catégories et se mettent dans la première.
 (Boucher de Perthes)

 Les Français vont instinctivement au pouvoir;
ils n'aiment point la liberté;
l'égalité seule est leur idole.
Or l'égalité et le despotisme
ont des liaisons secrètes.
 (Chateaubriand)
(Mémoires d'outre-tombe)

 L'égalité entre les hommes est une règle qui ne compte que des exceptions.
 (Ernest Jaubert)

 Entre tous les ennemis, le plus dangereux esr celui dont on est l'ami.
 (Alphonse Karr)

 Si vous voulez vous faire des ennemis, surpassez vos amis; mais si vous voulez vous faire des alliés, laissez vos amis vous surpasser.
 (La Rochefoucauld)

 Quand on a le droit de se tromper impunément, on est toujours sûr de réussir.
 (Ernest Renan)

 La raison d'Etat est une raison mystérieuse inventée par la politique pour autoriser ce qui se fait sans raison.
 (Charles de Saint-Evremond)

 Les événements sont plus grands que ne le savent les hommes.
 (François Guizot)
(Essai sur l'Histoire de France)

 C'est faire le plus grand des excès que de n'en faire aucun.
 (Joseph Léonard)

 Le mot ne manque jamais
 quand on possède l'idée.
 (Gustave Flaubert)

 Les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'Etat fait mal les siennes.
 (Talleyrand)

 Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque : ce sont les plus haut placés qui servent le moins.
 (Georges Clemenceau)

 La France compte trente-six millions de sujets sans compter les sujets de mécontentement.
 (Henri Rochefort).

 C'est une grande habileté que de savoir cacher son habileté.
(La Rochefoucauld)

 La haine, c'est la colère des faibles.
 (Alphonse Daudet)
(Lettres de mon moulin)

 Le trop de promptitude
à l'erreur nous expose.
 (Pierre Corneille)

 On ne ment jamais autant
qu'avant les élections,
pendant la guerre
 et après la chasse.
(Georges Clemenceau)

 Il est difficile de vaincre ses passions, et impossible de les satisfaire.
 (Mme de la Sablière)

 J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. (Montesquieu)

 Un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clef.
 (Stéphane Mallarmé)

 Ce n'est point règner qu'être trois à règner.
 (Pierre Santucci)
(Commentaires sur le Consulat)

 Le silence des peuples
est la leçon des rois.
 (Mirabeau)

 Le capital, c'est du travail accumulé. Seulement, comme on ne peut pas tout faire à la fois, ce sont les uns qui travaillent et les autres qui accumulent.
 (L. Barenton)

 La sagesse est le contrepoids nécessaire de la liberté.
 (Talleyrand)

 La liberté ne se reconnaît qu'à ses limites.
 (Louis Latzarus)

 Pour violer une règle,
il faut la connaître.
 (Paul Eluard)

 Il ne faut pas juger un homme d'après ses fréquentations; Judas avait des amis très corrects.
 (Ernest Hemingway)

 Le peuple ne veut pas qu'on lui donne;
 il veut prendre.
 (Henri de Montherlant)

 C'est avec des mots qu'on gouverne les hommes.
 (Disraëli)

 Les hommes sont toujours sincères ; ils changent de vérité, voilà tout.
 (Tristan Bernard)

 Il faut une bonne mémoire
 après qu'on a menti.
 (Pierre Corneille)

 Si le monde progresse par les extrêmes, il ne survit que par les centres.
 (Paul Valéry)

 Le talent est devenu le nom biblique de l'argent.
 (Hervé Bazin)

 L'Histoire est le produit le plus dangereux que l'intellect ait élaboré; elle justifie ce qu'on veut.
 (Jean-Marc Paulhan)

 Plus l'Etat se corrompt, plus les lois se multiplient.
 (Tacite)

 Il n'appartient qu'aux grands hommes d'avoir de grands défauts.
(La Rochefoucault)

 De tous les signes de la puissance, c'est la retenue qui impressionne le plus. (Thucidide)

 On voit que de tout temps,
 les petits ont pâti
 des sottises des grands.
 (Jean Racine)
(La Thébaïde)

 Le monde est un théatre, la vie une comédie : tu entres, tu vois, tu sors.
 (Démocrite)

 L'espace est la forme de notre puissance ... le temps celle de notre impuissance.
 (Jean d'Ormesson)

 Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
 (Montesquieu)

 La grande aventure et le grand risque, en ces temps désordonnés, c'est un jugement sain et qui s'exprime.
 (Henry de Montherlant)

 Triste époque que celle où il est plus difficile de briser un préjugé que l'atome.
 ( Albert Einstein)

 La France compte 36 millions de sujets ... sans compter les sujets de mécontentement. (Henri Rochefort)

 Il est des temps où on ne doit dépenser le mépris qu'avec économie, à cause du grand nombre de nécessiteux.
 (Chateaubriand)
(Mémoires d'outre-tombe)

 La chose la plus importante à toute vie est le choix du métier : le hasard en dispose. (Blaise Pascal)
(Pensées)

 Un ministère qu'on soutient est un ministère qui tombe.
 (Talleyrand)

 La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau : elle lui donne de la force et du relief.
 (La Rochefoucauld)
(Maximes)

 La fausse modestie consiste à se mettre sur le même rang que les autres pour mieux montrer qu'on les dépasse.
 (Sully Prud'homme)
(Pensées)

 La nécessité nous délivre de l'embarras du choix.
 (Vauvenargues)
(Réflexions et Maximes)

 Oui et Non sont les mots les plus courts et les plus faciles à prononcer et ceux qui demandent le plus d'examen.
 (Talleyrand)

 C'est un grand avantage dans les affaires de la vie que de savoir prendre l'offensive : l'homme attaqué transige toujours.
 (Benjamin Constant)

 C'est mon opinion et je la partage.
 (Henri Monnier)
(Mémoires de Monsieur
 Joseph Prud'homme)

 L'opinion est si bien la reine du monde que quand la raison veut la combattre, la raison est condamnée à mort.
 (Voltaire)

 Si j'avance, suivez-moi;
 si je meurs, vengez-moi;
 si je recule, tuez-moi.
 (Henri de La Rochejaquelein)

 Il est difficile de vaincre ses passions, et impossible de les satisfaire.
 (Mme de la Sablière)

 La patience est le courage de la vertu.
 (Bernardin de Saint-Pierre)

 Ceux qui pieusement
sont morts pour la patrie
 Ont droit qu'à leur cercueil
 la foule vienne et prie.
 (Victor Hugo)
(Les Chants du crépuscule)

 La pensée n'est qu'un éclair dans la nuit. Mais cet éclair est tout.
 (Henri Poincaré)

 Te voilà donc redevenu homme puisque tu pleures.
 (Jules Verne)
(L'Ile mystérieuse)

 Il n'y a que deux puissances dans le monde : le sabre et l'esprit. J'entends par l'esprit les institutions civiles et religieuses. A la longue, le sabre est toujours battu par l'esprit.
(Napoléon)
(Le Mémorial de Sainte-Hélène)

 L'une des plus grandes sagesses en l'art militaire, c'est de ne pas pousser son ennemi au désespoir.
 (Michel de Montaigne)
(Essais)

 Il ne peut pas y avoir de science immorale pas plus qu'il ne peut y avoir de morale scientifique.
 (Henri Poincaré)

 La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes. (Jean Rostand)

 Mon âme a son secret, ma vie a son mystère.
 (Félix Arvers)
(Mes heures perdues)

 La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments, c'est de les faire soupçonner.
 (Barbey d'Aurevilly)

 (Ndr : Vous voyez bien que je suis tout le contraire d'un séducteur!).
 L'art de plaire est l'art de tromper.
 (Vauvenargues)
(Réflexions et Maximes)

 Servir! C'est la devise de ceux qui aiment commander.
 (Jean Giraudoux).
 

 

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